Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2505652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 aout 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Essono Nguema, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, de lui délivrer sans délai une nouvelle attestation de prolongation de droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil la somme de 2 000 euros, sous réserve de sa renonciation à la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en fait et d’une contradiction dans la procédure ;
- l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en violation du droit d’être entendu et du principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la notification de l’arrêté est irrégulière ;
- l’arrêté se fonde sur des faits matériellement inexacts en l’absence de preuve de la réalité matérielle de la notification de la convocation du 1er juillet 2025 ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de son intégration sociale, scolaire et professionnelle ;
- l’arrêté méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation en méconnaissance de l’article 5 de la directive n° 2008/115/CE ;
- la mesure d’éloignement n’est pas proportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025.
Vu l’ordonnance du juge des référés n° 2505651 du 4 septembre 2025 et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président,
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, né le 25 février 2001, de nationalité gabonaise, qui est entré en France le 16 octobre 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant », a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant, le dernier étant valable jusqu’au 15 janvier 2025. Le 16 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…) »
3. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour de M. B…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas déféré à la convocation du 1er juillet 2025, alors que la lettre de convocation avait été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, et l’impossibilité en conséquence pour les services instructeurs de sa demande de titre de séjour d’examiner l’entièreté de sa situation professionnelle, familiale et personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’adresse figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée de la convocation du 1er juillet 2025, présentée le 21 juin 2025, qui porte la mention « pli avisé et non réclamé », est erronée. En effet, celle-ci mentionne comme adresse du requérant « Résidence square du midi Bât C Apt 132 » alors que l’adresse déclarée par le requérant est « Résidence square du midi Bât C appartement 432 ». Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une inexactitude matérielle des faits.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 aout 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Essono Nguema, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser au conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 4 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Essono Nguema une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Essono Nguema renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de la Gironde et à Me Essono Nguema.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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