Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2026, n° 2611648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Hagege, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a essayé à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien entre janvier et avril 2026, sur le site « rdv-prefecture.interieur.gouv.fr ». En outre, par courrier du 4 mars 2026, il a informé le préfet de police de ces difficultés et lui a demandé de lui fixer dans les meilleurs délais un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Il soutient par ailleurs que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous contribue à le maintenir dans une situation de grande précarité. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… était titulaire d’un précédent titre de séjour valable du 20 février 2023 au 21 février 2024 dont il a demandé le renouvellement le 13 février 2024 et que, n’ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires lui ayant été adressée par courrier du 13 février 2024, sa demande a été classée sans suite. Il en résulte que M. B… s’est placé lui-même dans la situation de précarité qu’il déplore. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement le rendez-vous sollicité. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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