Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 14 juin 2024, n° 2400756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme C B A, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 15 janvier 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ volontaire de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce jusqu’à la décision au fond à intervenir,
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où il peut faire l’objet d’une reconduite à la frontière à tout moment ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2400755, enregistrée le 12 juin 2024, par laquelle Mme B A demande l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Mme B A, née le 24 mai 1996 à Grand Gôave en Haïti et soutenant être entrée irrégulièrement en France en 2019, demande la suspension de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 15 janvier 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ volontaire de 30 jours, décisions dont elle a demandé l’annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2400755.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Mme B A fait valoir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté en litige du 15 janvier 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’obligation de quitter le territoire français qu’elle conteste, assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours, lui a été notifiée, selon ses dires, le 15 avril 2024 à l’occasion d’un rendez-vous à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Toutefois, à supposer même ses allégations avérées, sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée deux mois après le 15 avril 2024. Dès lors, s’étant placée elle-même dans cette situation qu’elle a créée, sans aucune explication de sa part, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et en application de l’article L.761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Basse-Terre, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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