Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 déc. 2025, n° 2505237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 15 décembre 2025, Mme A… B… représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du président du Conseil départemental du Var en date du 15 octobre 2025 portant refus de son agrément en tant qu’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du Conseil départemental du Var de lui délivrer son agrément d’assistante familiale dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le Département du Var à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Il y a urgence dès lors que cette décision de refus vient bouleverser ses conditions d’existence et son projet professionnelle ;
À défaut de délégation régulière, la décision contestée a été signée par une autorité compétente ;
La décision est insuffisamment motivée ;
La décision litigieuse est entachée d’un vice procédural ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2505231 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B… soutient que le refus opposé par le Département du Var vient bouleverser ses conditions d’existence et la prive d’un salaire afin de pouvoir faire face à ses charges fixes mensuelles qui s’élèvent à 1 772,87 euros par mois. Toutefois, la requérante nous produit une attestation de paiement de France Travail indiquant lui verser une somme d’environ 3 200 euros par mois, lui permettant de couvrir ses charges mensuelles. Ainsi, la requérante ne produit aucune justification suffisante permettant d’établir que la décision contestée, laquelle ne vient au demeurant pas modifier sa situation actuelle, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à cette situation. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulon, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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