Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 août 2025, n° 2501158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est remplie dès lors qu’elle se retrouve dépourvue de ressources et est placée dans une situation de grande précarité alors qu’elle s’occupe de trois enfants ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie dès lors qu’elle n’a pas été informée que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé, ni des conditions et modalités de refus en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de fait substantielles ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la directrice territoriale de l’OFII s’est crue en situation de compétence liée et n’a pas procédé à un examen suffisamment complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une autre procédure d’urgence est prévue dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le même jour, sous le n° 2501157, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du 4 juillet 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique, tenue le 11 août 2025 à 10 heures 30, en présence de Mme Metellus, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gillmann, juge des référés ;
— et les observations de Me Pépin, substituant Me Pialou, pour Mme B qui a conclu aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1995, est entrée en France selon ses déclarations en 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 juillet 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 février 2018. L’intéressée a présenté une nouvelle demande d’asile le 4 juillet 2025, en y incluant ses deux enfants nés le 17 juin 2019 et le 18 mars 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’OFII :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code inséré dans le titre II du livre IX : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de l’article L. 931-1 de ce code : « Le présent livre est applicable de plein droit en () en Guyane, (), sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre ». L’article L. 931-3 de ce code prévoit que le titre II du livre IX, à l’exception de l’article L. 922-3, n’est pas applicable en Guyane.
4. Le directeur général de l’OFII fait valoir que Mme B ne peut demander la suspension d’une décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que le législateur a entendu créer une procédure exclusive. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable en Guyane. Dans ces conditions, le litige opposant Mme B à l’OFII reste régi par les dispositions du droit commun, de sorte qu’il était possible pour l’intéressée de saisir le juge des référés de conclusions aux fins de suspension. Ces dernières étant recevables, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
6. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
7. Pour établir l’urgence qu’il y a à suspendre la décision attaquée, Mme B soutient qu’elle est placée dans une situation de grande précarité dès lors qu’elle est sans ressource et qu’elle s’occupe de trois enfants dont un avec un état de santé fragile et handicapé. Il résulte de l’instruction que l’intéressée réside avec son compagnon, M. A, ses deux enfants, nés le 17 juin 2019 et le 18 mars 2024 et sa petite sœur dans un logement insalubre situé dans un quartier informel de Cayenne et qu’elle est dépourvue de ressources pour faire face à ses besoins propres et à ceux de ses enfants. Par ailleurs, la requérante établit que son fils aîné souffre d’une pathologie handicapante. Ainsi, la décision dont la suspension est demandée a pour effet de maintenir la requérante dans une situation de grande précarité. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . L’article D. 551-17 de ce code dispose que : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
9. En l’espèce, les moyens tirés de ce que Mme B n’a pas été informée, dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile de ce que le bénéfice des conditions matérielles pouvait lui être refusé ou qu’il pouvait y être mis fin et du défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité, sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 juillet 2025.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pialou, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pialou d’une somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 4 juillet 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de Mme B, dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Office français de l’immigration de l’intégration versera à Me Pialou, avocate de Mme B, une somme de 900 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Pialou.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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