Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2203734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 et un mémoire enregistré le 14 février 2023, M. B A, représenté par la selarl CDMF – avocats affaires publiques, agissant par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Moirans a approuvé le plan local d’urbanisme, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux exercé le 21 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le classement de sa parcelle n° AT 105 en zone agricole « A » est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que cette parcelle ne répond à aucun des critères de classification prévus par l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme ; elle se situe à 200 mètres du centre du village et n’a pas identifiée au registre parcellaire 2020 identifiant les parcelles agricoles ; cette parcelle est reliée aux réseaux AEP et assainissement ; sa desserte peut être assurée via la rue des Tisserands, qui fait l’objet d’un emplacement réservé en vue de son réaménagement ;
— la reprise du projet de plan local d’urbanisme, après son retrait par une délibération du 18 juillet 2019, n’a pas été accompagnée d’une reprise des modalités de la concertation prescrites par la délibération du 18 novembre 2014, alors que le nouveau projet modifiait substantiellement le projet soumis à concertation ;
— les élus municipaux ont été insuffisamment informés du contenu du plan local d’urbanisme avant son adoption lors de la séance du 16 décembre 2021, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— le dossier soumis à enquête publique était incomplet en méconnaissance de l’article R. 123-8 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 24 avril 2023, la commune de Saint-Jean-de-Moirans, représentée par la scp Fessler Jorquera et associés conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vincent, représentant M. A, et de Me Touvier représentant la commune de Saint-Jean-de-Moirans.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 20 juin 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 novembre 2014, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Moirans a prescrit la révision du plan local d’urbanisme et fixé les modalités de la concertation. Par une première délibération du 28 février 2019, il a approuvé le plan local d’urbanisme communal. A la suite du retrait de cette délibération par la commune, un nouveau débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a été tenu lors d’une séance du 6 janvier 2020 et un nouveau projet de plan local d’urbanisme a été arrêté lors d’une séance du conseil municipal du 6 avril 2021. Le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Moirans a été approuvé par une délibération du 16 décembre 2021. M. A demande l’annulation de cette délibération et de la décision du 22 février 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de concertation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3 () ». Aux termes de l’article L. 103-2 du même code : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : /1° Les procédures suivantes : a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ; () « . Aux termes de l’article L. 103-3 de ce code : » Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas () « . Et aux termes de l’article L. 600-11 du même code : » Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées () ".
3. A l’achèvement de la concertation prévue par ces dispositions, le conseil municipal peut légalement adopter un projet comportant des modifications par rapport aux prévisions portées précédemment à la connaissance des habitants, des associations locales et des autres personnes concernées, dès lors que ces modifications ne portent pas atteinte à l’économie générale du projet du plan local d’urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 18 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Moirans a approuvé un premier projet de plan local d’urbanisme a été rapportée par une délibération du 18 juillet 2019 pour tenir compte, notamment, des observations issues de la concertation avec le public. Un débat sur le PADD amendé a été tenu lors d’une séance du 6 janvier 2020 et un nouveau projet de plan local d’urbanisme a été arrêté lors d’une séance du conseil municipal du 6 avril 2021, lequel a été soumis à une enquête publique qui s’est déroulée du 30 août au 30 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au PADD ont consisté, pour l’essentiel, à revoir le nombre de logements sociaux à construire et à préciser le cadencement des constructions. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces modifications ont porté atteinte à l’économie générale du projet de plan local d’urbanisme. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que les modifications apportées au PADD initialement approuvé nécessitaient l’organisation d’une nouvelle concertation.
En ce qui concerne l’information des conseillers municipaux :
5. En application des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Il résulte du même article que les membres du conseil appelés à délibérer sur un plan local d’urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l’ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d’approuver. Toutefois, aucun texte ni aucun principe n’impose au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l’absence d’une demande de leur part.
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conseillers municipaux de Saint-Jean-de-Moirans n’ont pas eu accès en temps utile aux informations nécessaires en vue de l’approbation du plan local d’urbanisme, ni qu’il n’a pas été apporté de réponse, le cas échéant, à leurs interrogations. Il ressort au contraire des pièces du dossier que ces mêmes conseillers ont été convoqués à la séance du 16 décembre 2021 par un courriel envoyé le 9 décembre 2021, auquel était annexée une note de synthèse, et qui les invitait à télécharger depuis un site internet les pièces annexes de la délibération en cause avant la réunion du conseil municipal. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier soumis à enquête publique :
7. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / () / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si, ainsi que le soutient le requérant, le bilan de la concertation n’a pas été versé au dossier dès l’ouverture de l’enquête publique, cette omission a été rectifiée dès le lendemain par la commune, ainsi que cela ressort des points 1.2.3 et 3.1.6 du rapport du commissaire enquêteur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette très courte période d’omission a nui à la bonne information des personnes concernées par l’enquête publique. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d’enquête publique doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le classement de la parcelle n° AT 105 en zone agricole :
9. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. D’une part, il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-22 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
11. D’autre part, en application du plan local d’urbanisme révisé de la commune de Saint-Jean-de-Moirans, approuvé le 16 décembre 2021, la zone « A » est définie comme suit : « Il s’agit d’une zone de protection des activités agricoles et des terres en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Une partie de la zone agricole est en zone humide et concernée par la carte des aléas. Elle comprend 1 secteur Ap pour un secteur agricole aux qualités paysagères à maintenir ». Et en application des actions de l’orientation 3 « Maîtrise le développement et limiter la consommation foncière » du PADD de la commune : « Maîtrise de la densité : En fonction de la localisation : organiser la densité au regard de la topographie et des aménagements existants, de la proximité des équipements et de la centralité de Saint-Jean-de-Moirans. Le projet prévoit une hiérarchie de la densité décroissante en partant du centre de la commune () / Maîtrise Foncière : Les orientations du SCOT fixent des objectifs maximum à la commune : () – Un développement des hameaux limité aux dents creuses sans extensions / Organiser le développement et le privilégier à proximité du centre bourg () Et stopper la diffusion de l’habitat sur le reste du territoire : Gérer les hameaux autour du bâti existant et des dents creuses et ainsi préserver l’environnement agricole et naturel. / Conserver l’habitat isolé en zone agricole ou naturelle, pour contrer le mitage de l’espace ». Et en application des actions de l’orientation 4 « Maintenir et développer l’activité économique » du PADD de la commune : « Préserver l’agriculture et accompagner le développement de l’agriculture biologique : Favoriser la préservation et le renforcement de l’activité agricole : ( ) La préservation de ces espaces de toutes formes d’urbanisation non compatibles avec l’activité agricole / Protéger les parcelles stratégiques de l’urbanisation : parcelles à proximité des bâtiments, parcelles en cultures pérennes, en agriculture biologique, parcelles irriguées / Maintenir ou recréer une limite claire à l’urbanisation pour sécuriser le devenir des terres agricoles et stopper leur mitage () ».
12. La parcelle cadastrée section AT n° 105 appartenant à M. A, située au lieudit « Le Billoud », est classée en zone agricole « A ». Il s’agit d’une vaste parcelle de 3 884 mètres carrés dépourvue de toute construction, et qui s’ouvre sur une zone agricole au sud. Bien que située à proximité du centre du village, et entourée pour parties de parcelles bâties classées en zone UB, elle s’ouvre par sa limite sud sur un vaste espace agricole, alors même qu’elle n’est pas elle-même exploitée et n’est pas identifiée par le diagnostic agricole du plan local d’urbanisme comme ayant une valeur agronomique. Dans ces conditions, compte tenu de la configuration de cette parcelle et de sa situation, en limite d’urbanisation, M. A n’est pas fondé à soutenir que sa parcelle peut être regardée comme une « dent creuse » dans la zone déjà urbanisée de la commune. Dans ces circonstances et compte tenu du parti d’aménagement de la commune défini dans le projet d’aménagement et de développement durables, consistant notamment à limiter l’urbanisation et à préserver les zones agricoles, M. A n’est pas fondé à soutenir que le classement de sa parcelle en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, et les conclusions de M. A présentées en ce sens doivent être rejetées.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Saint-Jean-de-Moirans au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Moirans présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Jean-de-Moirans.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Galtier Le président,
P. Thierry
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22037342
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Square ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Immigration ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'essai ·
- Terme ·
- Essai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Refus ·
- Agrément ·
- Mesures d'urgence ·
- Département
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Durée ·
- Lieu ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.