Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2413994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Dakhli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son bénéfice, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il représentait une menace à l’ordre public ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il représentait une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui la fonde ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il aurait dû bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, ne représentant pas une menace pour l’ordre public ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
les décisions refusant le renouvellement de son titre de séjour et décidant de son éloignement étant illégales, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est également illégale :
elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il représentait une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1987, est entré sur le territoire français au mois d’août 2011 muni d’un visa de long séjour. Titulaire d’un titre de séjour depuis le 29 juillet 2011, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… vise les textes qui la fondent notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision décrit la situation du requérant en faisant état de sa date d’entrée sur le territoire français ainsi que des conditions de son maintien en France. Elle énumère ses condamnations et en déduit qu’au vu des faits mentionnés, son comportement constitue une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance du renouvellement sollicité. Au vu du fondement sur lequel le titre de séjour a été sollicité, la décision, alors même qu’elle n’évoque pas la situation médicale du requérant, est suffisamment motivée en droit et en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou des libertés d’autrui ».
M. A… est entré sur le territoire français en 2011 et y séjourne depuis régulièrement, où résident ses deux sœurs de nationalité française. Il exerce la profession de gestionnaire amendes sous couvert d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société Clicar dont la directrice des ressources humaines souligne les qualités professionnelles du requérant. En outre, M. A… démontre qu’il fait l’objet d’un suivi pour une psychose de type schizophrénique et produit des certificats médicaux faisant état de ce qu’il est régulier dans son suivi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que M. A… a été condamné à cinq reprises entre les années 2016 et 2021, en dernier lieu à une peine d’emprisonnement délictuel de quinze mois, dont sept mois assortis d’un sursis probatoire pour une durée de deux ans, pour des faits de complicité de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants. L’arrêté attaqué vise par ailleurs quatre amendes pour des faits de vol, conduite d’un véhicule en état d’ivresse, et usage illicite de stupéfiants. M. A… fait valoir que ces faits sont intervenus dans un contexte de dégradation de sa santé mentale en raison d’une consommation excessive d’alcool et de produits stupéfiants et qu’il a été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie. Toutefois, et alors que le requérant est célibataire et sans enfant et que plusieurs membres de sa famille demeurent au Maroc, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que le comportement du requérant représentait une menace à l’ordre public au regard de la persistance de son comportement délictuel entre les années 2016 et 2020 et il n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour pour ce motif au vu de ses liens, en particulier avec ses sœurs, sur le territoire français.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
En premier lieu, la décision rejetant la demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par M. A… n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des éléments développés au point 4 que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier du renouvellement de son titre de séjour et que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d’appréciation en retenant que son comportement représentait une menace à l’ordre public.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des éléments développés au point 4 que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier du renouvellement de son titre de séjour et que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d’appréciation en retenant que son comportement représentait une menace à l’ordre public.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En premier lieu, les décisions refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A… et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’appui de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte des éléments développés au point 4 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d’appréciation en retenant que son comportement représente une menace à l’ordre public. En outre, la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire n’est pas suffisante, au vu de la durée de présence du requérant sur le territoire français, de ses liens avec la France et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire, à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En troisième lieu, s’il soutient qu’il n’entretient pas de liens avec eux, M. A… ne conteste pas que plusieurs membres de sa famille résident au Maroc. En outre, il est célibataire et sans enfants. Dans ces conditions, alors que sa présence constitue une menace à l’ordre public et qu’il est célibataire et sans enfants, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérante à une vie privée et familiale normale en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, alors même qu’il est entré en France au cours de l’année 2011, qu’il est salarié depuis le mois d’avril 2022 en qualité de « gestionnaire amendes », et que ses deux sœurs de nationalité française résident sur le territoire. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Personnes
- Exploitation ·
- Zone agricole ·
- Construction ·
- Région ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Logement de fonction ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'essai ·
- Terme ·
- Essai
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Square ·
- Cartes ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Durée ·
- Lieu ·
- Département
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.