Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 avr. 2025, n° 2503272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 17 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 10 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions contestées ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’une « erreur de droit » ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la préfète n’a pas apprécié son droit au séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision elle-même illégale ;
— la décision portant assignation à résidence est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle M. A n’était pas représenté et la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;
— les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue roumaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né en 1964, conteste les décisions du 10 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions attaquées en date du 10 mars 2025 ont été signées par M. D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 11 février 2025, d’une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, qui n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A avant d’édicter les décisions en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la préfète du Rhône a procédé à la vérification du droit au séjour de M. A. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de vérification du droit au séjour de l’intéressé avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une « erreur de droit » est dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français où il vit avec son épouse qui n’est selon lui pas autonome, de son état de santé et fait valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement correctionnel du 13 juin 2024 pour des faits de violences conjugales et est défavorablement connu des services de police pour les faits ayant donné lieu à sa condamnation commis en 2022 et des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis en 2025, des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié la victime par un pacte civil de solidarité commis en 2023 et 2020 et des faits d’agression sexuelle commis en 2020. S’il allègue vivre en France depuis vingt ans, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit et ne se prévaut d’aucune attache familiale en France en dehors de son épouse, sur laquelle il a exercé des violences conjugales, ainsi que cela ressort du jugement correctionnel du 13 juin 2024. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait qu’il demeure en France. Dans les circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé doit être écarté.
9. En sixième lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 8 du présent jugement, il n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
11. Par la décision d’assignation à résidence en litige, la préfète du Rhône, qui a assigné M. A à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaines, les lundis et jeudis entre 9h00 et 18h00 à la direction zonale de la police aux frontières située dans le troisième arrondissement de Lyon. Le requérant n’établit pas que de telles modalités seraient incompatibles avec son état de santé. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence et ses modalités présenteraient un caractère disproportionné.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recours administratif
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Bonne foi
- Bois ·
- Facture ·
- Montant ·
- Avance ·
- Programme d'aide ·
- Paiement ·
- Lettre de change ·
- Agriculture ·
- Dépense ·
- Virement
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Enseignement général ·
- Suspension ·
- Service ·
- Enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Education ·
- Handicap ·
- Suspension ·
- Élève ·
- Juge des référés ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Autonomie
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Mayotte ·
- Réintégration ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Mobilité ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Liberté fondamentale ·
- Structure ·
- Atteinte ·
- Asile ·
- Courriel
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.