Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 oct. 2024, n° 2402612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 14 février 2023 portant refus d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’elle est irrecevable car insuffisamment motivée et qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un courrier du 21 août 2024, dont il a accusé réception le 13 septembre 2024, le tribunal a informé M. B que sa requête était insuffisamment motivée et l’a invité à la régulariser dans un délai d’un mois, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti, qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En dépit de la demande de régularisation, notifiée le 21 août 2024 et dont il a accusé réception le 13 septembre 2024, M. B n’a toutefois pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, procédé à la régularisation de sa requête en l’assortissant des motivations suffisantes permettant au tribunal d’y statuer. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre femmes et hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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