Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2026, n° 2605505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrées les 18 mars 2026, 23 mars 2026 et 2 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Riou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 août 2025 par laquelle les autorités consulaires à Lagos (Nigeria) ont abrogé son visa de long séjour pour études ainsi que l’exécution de cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois avec autorisation de travail ou tout autre document aux effets équivalents au visa abrogé pour lui permettre de justifier de son droit au séjour jusqu’à ce que le tribunal statut au fond, et de s’immatriculer auprès de la caisse primaire d’assurance maladie pour disposer d’une couverture sociale, condition essentielle pour qu’elle puisse effectuer son stage d’étude obligatoire et poursuivre sa scolarité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l’urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l’empêcher d’intégrer un stage obligatoire de six mois qui devait débuter le 26 janvier 2026 auprès de la faculté de pharmacie de Marseille ; ce stage doit désormais débuter au plus tard le 1er avril 2026 pour qu’elle puisse justifier de six mois de stage au 30 septembre 2026, date limite de soutenance du mémoire de fin de stage obligatoire ; elle ne peut effectuer ce stage dans son pays d’origine ni dans aucun autre pays tiers en l’état de sa situation administrative ; elle ne peut attendre un jugement au fond compte tenu des délais d’audiencement ; elle a été diligente ; elle est encore en mesure de réaliser son stage ; l’administration est à l’origine de la situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont insuffisamment motivées :
* elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision d’abrogation contestée ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; la circonstance qu’elle ne justifiait pas d’un certain niveau de français est donc sans incidence sur sa capacité à suivre une année de cours exclusivement dispensés en langue anglaise et ne pouvait donc légalement fonder une abrogation de visa étudiant au motif qu’elle aurait été dans l’incapacité de suivre les enseignements ; les conditions qui ne seraient plus remplies pour la délivrance du visa ne sont pas précisées ; en l’absence de changement de sa situation entre la date de délivrance du visa et la date de son abrogation, l’administration ne pouvait légalement procéder à une abrogation sans commettre une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A.L. Bouillland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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