Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 6 février 2025, n° 2404353
TA Montreuil 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas produit d'éléments suffisants pour caractériser un risque d'atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet, en raison de sa hauteur et de son gabarit, ne s'insère pas dans son environnement bâti, justifiant ainsi l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article UA. S1 7 du règlement du PLU

    La cour a constaté que les façades concernées ne créent pas de vues, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2404353
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2404353
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 6 février 2025, n° 2404353