Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 avr. 2025, n° 2504967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, Mme B D, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 19 février 2025 par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 19 février 2025 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée du défaut d’examen de sa situation au regard des articles 20 et 22 de cette directive et des article L. 551-16 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa vulnérabilité de femme enceinte ;
— elle est incompatible avec l’article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère légitime des motifs pour lesquels elle n’a pas demandé l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne tient pas compte de la vulnérabilité propre d’une femme enceinte et de ses enfants mineurs, en méconnaissance de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini,
— les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme D, assistée par M. C, interprète en langue pachto.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante afghane née le 1er janvier 1985, est entrée en France le 12 octobre 2024, selon ses déclarations, afin de rejoindre son époux, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié, valable jusqu’au 23 février 2027. Mme D s’est présentée le 18 février 2025, accompagnée de ses cinq enfants, au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, où sa demande a été enregistrée en procédure normale pour elle-même et quatre de ses enfants. Une attestation distincte a été délivrée à sa fille aînée âgée de 18 ans. A la suite de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité organisé le 19 février 2025, par décision du même jour, l’Office français des réfugiés et apatrides (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’avait pas présenté sa demande dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Mme D demande l’annulation de cette décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mars 2025, l’aide juridictionnelle a été refusée à Mme D. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 /. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ".
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle vise, en particulier, les articles L. 551-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique la composition de la famille de Mme D et précise qu’après examen de sa situation le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé au motif qu’elle a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours, sans motif légitime, après son entrée en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard du droit interne, comme du droit européen, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII, qui, en particulier, a reçu Mme D pour un entretien d’évaluation de vulnérabilité au cours duquel elle n’établit ni n’allègue n’avoir pu complètement s’exprimer, n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme D soutient que l’OFII n’a pas pris en compte le motif légitime du dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours dont elle disposait après son entrée en France pour déposer sa demande d’asile, du fait de sa situation de femme enceinte, accompagnée de cinq enfants, elle ne fait état et ne justifie ni de difficultés particulières liées à sa grossesse ou de problèmes d’isolement et d’insertion. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation du caractère légitime des motifs pour lesquels elle n’a pas demandé l’asile dans le délai réglementaire doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, il est constant que la requérante a été accueillie en France par son époux, locataire d’un logement et titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée, ainsi qu’il ressort de ses propres déclarations lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité tenu le 19 février 2025. Par ailleurs, si elle a évoqué sa grossesse au cours de ce même entretien, la requérante n’a fait état d’aucun problème particulier de santé et n’a pas sollicité la remise d’un certificat médical vierge en vue du recueil de l’avis dit « A » du médecin de l’OFII. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en compte. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que des stipulations de l’article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
DECIDE
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fauveau Ivanovic.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
La magistrate désignée,
signé
D. PERFETTINI
La greffière
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
La greffière
D. Permalnaick/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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