Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2206979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle Moxcorner |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mai 2022, 24 octobre 2022 et
28 septembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle Moxcorner, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de Maine-et-Loire a retiré la décision implicite d’autorisation de placement de ses salariés en position d’activité partielle sur la période du 1er mai 2021 au
30 septembre 2021 et a rejeté la demande d’autorisation correspondante, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, l’ordre de recouvrer émis à son encontre le
31 mars 2022 par l’agence de services et de paiement en vue du recouvrement d’une somme de
16 557,38 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation d’activité partielle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 18 janvier 2022 a été édictée par une autorité incompétente rationae temporis ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, le courriel informant de l’engagement d’une procédure contradictoire et invitant la société à produire des observations n’a été envoyé qu’à la gestionnaire comptable de la société et non à son dirigeant et, d’autre part, les observations produites le 6 janvier 2022 dans le cadre de la procédure contradictoire engagée par l’administration le 4 janvier 2022 n’ont pas été prises en compte ;
- le motif tiré de l’absence de sincérité du décompte d’heures réellement chômées est entaché d’une erreur de fait ;
- la société remplissait les conditions prévues à l’article R. 5122-1 du code du travail ;
- malgré la levée des restrictions sanitaires, laquelle nécessitait le recrutement de nouveaux salariés, son chiffre d’affaires et son résultat comptable restaient faibles.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2022 et 19 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société Moxcorner ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
3 novembre 2023.
Par un courrier du 21 août 2025, la société Moxcorner a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction.
La pièce sollicitée, présentée par la société Moxcorner en réponse à ce courrier, a été enregistrée le 3 septembre 2025 et a été communiquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacour,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- et les observations de Me Laurent, représentant la société Moxcorner.
Considérant ce qui suit :
La société Moxcorner a déposé, le 8 juin 2021, une demande de mise en activité partielle concernant six salariés, pour 1 216 heures, sur la période du 1er mai 2021 au 31 août 2021. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite favorable le 23 juin 2021. Le 3 septembre 2021, la société Moxcorner a déposé un avenant à la demande d’autorisation précédemment effectuée afin de placer six salariés en activité partielle, pour 2 476 heures, sur la période du
1er mai 2021 au 30 septembre 2021. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite favorable le 20 septembre 2021. Le 12 octobre 2021, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Maine-et-Loire a ouvert un contrôle a posteriori du dossier de demande de mise en activité partielle de la société Moxcorner. Cette société a été informée, le 4 janvier 2022, du réexamen de sa situation et de l’ouverture d’une procédure contradictoire en vue du retrait éventuel de l’autorisation de mise en activité partielle. Par une décision du 18 janvier 2022, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Maine-et-Loire a retiré la décision implicite d’autorisation de placement de ses salariés en position d’activité partielle sur la période du 1er mai 2021 au 30 septembre 2021 et a rejeté la demande d’autorisation correspondante. Par une décision implicite née le 10 avril 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique formé par la société Moxcorner contre cette décision. Par un ordre de recouvrer émis à son encontre le 31 mars 2022, l’agence de services et de paiement a mis à sa charge une somme de 16 557,38 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation d’activité partielle. Par la présente requête, la société Moxcorner demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
/ L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Il résulte de ces dispositions que les décisions individuelles qui retirent une décision créatrice de droits sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable et ne peuvent ainsi intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision née le 20 septembre 2021, la société Moxcorner a été autorisée, sur le fondement de l’article L. 5122-1 du code du travail, à placer ses salariés en position d’activité partielle sur la période du 1er mai 2021 au 30 septembre 2021. Par la décision attaquée du 18 janvier 2022, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Maine-et-Loire a retiré cette décision d’autorisation d’activité partielle qui constituait une décision créatrice de droits.
Par un email du 4 janvier 2022, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Maine-et-Loire a engagé, dans le cadre de la procédure de contrôle qu’elle a mise en œuvre, une procédure contradictoire en vue du retrait éventuel de la décision d’autorisation d’activité partielle qui avait été tacitement délivrée. La société Moxcorner a ainsi été informée de la mesure qu’il est envisagé de prendre, des motifs sur lesquels elle est susceptible d’être fondée et de la possibilité de présenter des observations jusqu’au 14 janvier 2022.
La société requérante soutient que la décision du 18 janvier 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors que les observations qu’elle a présentées, par un email du 6 janvier 2022 et en réponse au courriel précité du 4 janvier 2022, n’ont pas été prises en compte. Il ressort des pièces du dossier que les observations contenues dans l’email du 6 janvier 2022 adressé par le dirigeant de la société Moxcorner à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités visaient expressément à répondre aux éléments mentionnés dans le courriel du 4 janvier 2022, notamment s’agissant des montants des chiffres d’affaires effectués par la société. Il résulte de la lecture même de la décision du 18 janvier 2022, qui vise à tort « vu l’absence de réponse », que l’administration, qui admet au demeurant dans son mémoire en défense les avoir reçues, n’a pas tenu compte des observations ainsi produites. Dans ces conditions, la décision de retrait litigieuse ne peut être regardée comme ayant été précédée d’une procédure contradictoire suffisante, ce qui a privé la société requérante d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 janvier 2022 du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de Maine-et-Loire doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique et l’ordre de recouvrer émis le 31 mars 2022 par l’agence de services et de paiement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Moxcorner sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 janvier 2022 du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de Maine-et-Loire, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique exercé par la société Moxcorner contre cette décision sont annulées.
Article 2 : L’ordre de recouvrer émis le 31 mars 2022 par l’agence de services et de paiement est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à la société Moxcorner la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Moxcorner et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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