Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 17 sept. 2025, n° 2212684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2022 et 16 novembre 2022 , M. A B, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 24 février 2013, 1er août 2011, 21 juillet 2011, 25 avril 2014, 29 mai 2014, 1er novembre 2014, 3 décembre 2014, 24 février 2016, 5 mai 2016, 10 août 2017, 27 juillet 2018, 20 septembre 2018, 31 décembre 2018, 13 avril 2019, 29 mars 2019, 10 novembre 2019, 24 juin 2020 à 00 h 58 et à 00 h 14, 22 août 2021, 6 décembre 2021 et 22 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les retraits de points consécutifs aux infractions des 24 février 2013, 1er août 2011, 21 juillet 2011, 25 avril 2014, 29 mai 2014, 1er novembre 2014, 3 décembre 2014, 24 février 2016, 5 mai 2016, 10 août 2017, 27 juillet 2018, 20 septembre 2018, 31 décembre 2018, 13 avril 2019, 29 mars 2019, 10 novembre 2019, 24 juin 2020 à 00 h 58 et à 00 h 14, 22 août 2021, 6 décembre 2021 et 22 avril 2021 sont entachés d’illégalité dès lors qu’ils n’ont pas été précédés de la délivrance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route
— la décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant retraits de points suite aux infractions des 6 décembre 2021, 24 juin 2020 à 00 h 58 et 1er août 2011 qui ne donnent plus lieu à retrait de points, ainsi que contre la décision du 24 août 2022 en tant qu’elle invalide le permis de conduire du requérant pour solde de point nul ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 7 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 24 février 2013, 3 décembre 2014, 5 mai 2016, 10 août 2017, 20 septembre 2018, 10 novembre 2019 et 24 juin 2020 à 00 h 14, dès lors que ces points ont été restitués au requérant, respectivement les 30 septembre 2013, 16 août 2015, 10 décembre 2016, 10 avril 2018, 5 mai 2019, 10 juillet 2020 et le 22 mai 2021, soit antérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 24 août 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B à la suite d’infractions au code de la route commises les 24 février 2013, 1er août 2011, 21 juillet 2011, 25 avril 2014, 29 mai 2014, 1er novembre 2014, 3 décembre 2014, 24 février 2016, 5 mai 2016, 10 août 2017, 27 juillet 2018, 20 septembre 2018, 31 décembre 2018, 13 avril 2019, 29 mars 2019, 10 novembre 2019, 24 juin 2020 à 00 h 58 et à 00 h 14, 22 août 2021, 6 décembre 2021 et 22 avril 2021, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et les décisions de retraits de points correspondant à ces infractions.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, le ministre de l’intérieur et des outre-mer établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, les décisions de retrait de 3 points au total prises à la suite des infractions commises les 1er août 2011, 24 juin 2020 à 00 h 58 et 6 décembre 2021 ont été retirées, ainsi que la décision « 48 SI » du 24 août 2022 prononçant l’invalidation de ce permis de conduire. Le permis de conduire de M. B se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur le relevé d’information intégral, valide et doté d’un solde de 5 points sur douze. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces décisions et sur les conclusions à fin d’injonction que les points correspondants soient ajoutés au capital de points de M. B.
3. En second lieu, il résulte du relevé intégral du permis de conduire de M. B que les points retirés suite aux infractions commises les 24 février 2013, 3 décembre 2014, 5 mai 2016, 10 août 2017, 20 septembre 2018, 10 novembre 2019 et 24 juin 2020 à 00 h 14, ont été restitués respectivement les 30 septembre 2013, 16 août 2015, 10 décembre 2016, 10 avril 2018, 5 mai 2019, 10 juillet 2020 et le 22 mai 2021, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de points doivent être rejetées comme irrecevables étant dépourvues d’objet dès l’introduction de l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points :
4. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant de l’infraction du 21 juillet 2011 :
5. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 21 juillet 2011, qui a été constatée avec interception du véhicule, a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de police mentionnant, d’une part, la nature de l’infraction et les dispositions du code de la route la réprimant, et, d’autre part, le fait que cette infraction entraînait retrait de point. M. B a apposé sa signature sur ce procès-verbal, sous la mention selon laquelle il reconnaissait avoir reçu une carte de paiement et un avis de contravention, lesquels sont réputés en application des articles A 37 à A 37-4 du code de procédure pénale, dans leur version en vigueur à la date de l’infraction en cause, comporter les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La production du procès-verbal ainsi signé établit suffisamment que l’intéressé a bénéficié de ces informations. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant de cette infraction.
S’agissant de l’infraction du 29 mars 2019 :
6. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
7. Le ministre produit un historique des mouvements de paiement et consignation relatif au dossier n° 6375562471 lequel correspond au procès-verbal dressé pour l’infraction du 29 mars 2019 consistant à un excès de vitesse d’au moins 20 km/h et de moins de 30 km/h. Il ressort de ce document que l’amende de 135 euros a été réglée par chèque reçu le 5 juillet 2019. Il n’est ni établi, ni même allégué que le paiement serait intervenu de manière forcée. L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention se rapportant à l’infraction en cause. Par suite, M. B n’apportant aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant des infractions des 25 avril 2014, 29 mai 2014, 1er novembre 2014, 24 février 2016, 27 juillet 2018, 13 avril 2019 et 22 août 2021 :
8. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions figurant à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du même code est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou est constatée par un procès-verbal électronique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention. Cet avis comprend, en bas de page, la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique ou constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’avis inexacts ou incomplets.
9. L’intéressé, qui s’est acquitté de l’amende forfaitaire, comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire, doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant aux infractions commises les 25 avril 2014, 29 mai 2014, 1er novembre 2014, 24 février 2016, 27 juillet 2018, 13 avril 2019 et 22 août 2021 relevées au moyen d’un appareil électronique sécurisé. Par ailleurs, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets. Par suite, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant des infractions des 25 avril 2014, 29 mai 2014, 1er novembre 2014, 24 février 2016, 27 juillet 2018, 13 avril 2019 et 22 août 2021.
S’agissant des infractions des 31 décembre 2018 et 22 avril 2021 :
10. Aux termes de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
11. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
12. Il résulte de l’instruction que les infractions constatées les 31 décembre 2018 et 22 avril 2021 ont fait l’objet de procès-verbaux dressés à l’aide d’un appareil électronique. M. B a apposé sa signature sur le procès-verbal constatant l’infraction du 31 décembre 2018. Ainsi qu’il a été dit au point précédent la signature apposée par l’intéressé sur ce procès-verbal établit que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R.223-3 ont été portées à sa connaissance. S’agissant de l’infraction du 22 avril 2021, M. B n’a pu apposer sa signature sur le procès-verbal en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la Covid-19. Dans ces conditions, alors que M. B n’en conteste pas l’exactitude, la mention de la non-apposition de sa signature à raison des règles sanitaires portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de l’intéressé. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant des infractions des 31 décembre 2018 et 22 avril 2021.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de M. B à fin d’annulation et d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. B au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 24 août 2022 prononçant l’invalidité du permis de conduire de M. B pour solde de points nuls et des décisions de retrait de points suite aux infractions des 1er août 2011, 24 juin 2020 à 00 h 58 et 6 décembre 2021, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à de M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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