Annulation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 29 sept. 2023, n° 2203022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 14 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le directeur opérationnel en charge du NOD Loire Vallée du Rhône de La Poste a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie et des arrêts de travail présentés à compter du 10 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— le signataire du mémoire en défense ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de La Poste ;
— le tribunal administration de Lyon, dont le ressort comprend le département de l’Ardèche, est compétent pour apprécier le litige ;
— le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ;
— la circonstance qu’il ait été placé en congé longue maladie puis en congé longue durée ne fait pas obstacle à l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service en application de l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986 ;
— le directeur opérationnel a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie : les médecins et experts qui l’ont examiné ont conclu à une dépression réactionnelle faisant suite à un conflit avec sa hiérarchie ; la commission de réforme s’est prononcée le 9 février 2022 en faveur de l’imputabilité au service de sa pathologie ; aucun manquement personnel ne saurait lui être reproché.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 juin et 19 décembre 2022, La Poste conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. D, rédacteur du mémoire en défense, dispose d’un pouvoir du 19 décembre 2022 pour représenter La Poste ;
— le tribunal administratif de Lyon doit se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal administratif de Grenoble ;
— M. F était compétent pour signer la décision attaquée, en application de la décision n°18/255 du 25 septembre 2018 de délégation de signature au directeur opération du niveau opérationnel de déconcentration de la Loire Vallée du Rhône, régulièrement publiée ;
— M. B a été placé en congé longue maladie à compter du 10 décembre 2020, puis en congé longue durée à compter du 10 décembre 2021 ; en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, La Poste ne pouvait substituer à ces décisions définitives une décision de placement en congé pour invalidité imputable au service ;
— l’intéressé ne démontre pas le lien direct et certain entre le litige l’ayant opposé à La Poste sur le renouvellement de son congé thérapeutique et sa pathologie ;
— l’intéressé ne démontre pas que les échanges avec son directeur d’établissement et le traitement par les services de la question du port de lunettes teintées aurait dépassé le cadre normal du pouvoir hiérarchique ;
— la dégradation du climat de travail a été entretenue par le comportement de M. B.
Par une lettre du 4 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur opérationnel en charge du NOD Loire Vallée du Rhône de La Poste de prendre une décision de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie dont M. B est affecté depuis le 10 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
— et les observations de Me Chabal substituant Me Gay, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Préposé de La Poste, facteur au centre de distribution d’Aubenas, M. B a été placé en arrêt de travail à compter du 5 avril 2018. Par une décision du 10 septembre 2019, La Poste a autorisé l’intéressé à reprendre le travail à temps partiel pour raison thérapeutique à compter du 19 septembre suivant. Le 7 octobre 2020, M. B a été placé en arrêt de travail pour troubles anxieux réactionnels puis, le 10 décembre 2020, en congé de maladie ordinaire pour " psychasthénie réactionnelle +++ ". Le 6 août 2021, l’intéressé a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie et des arrêts de travail dont il a bénéficié depuis le 10 décembre 2020. Par un avis du 9 février 2022, la commission de réforme a émis un avis favorable à cette demande. Par une décision du 23 février 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le directeur opérationnel en charge du NOD Loire Vallée du Rhône de La Poste a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et des arrêts de travail présentés à compter du 10 décembre 2020.
Sur la compétence territoriale du tribunal :
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que le ressort du tribunal administratif de Lyon est constitué des départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la Loire et du Rhône.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est affecté au centre de distribution d’Aubenas, situé en Ardèche. Par suite, contrairement à ce que soutient La Poste, le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent pour examiner le litige.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
4. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les mémoires en défense présentés pour La Poste ont été signés par M. C D, juriste à la direction des ressources humaines. Par une décision du 19 décembre 2022, M. E, directeur juridique de La Poste SA, compétent en vertu d’une délégation de pouvoir du 8 mars 2021 régulièrement publiée, a donné pouvoir à M. D pour représenter La Poste devant le tribunal administratif de Lyon dans le litige l’opposant à M. B. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B, tirée de l’irrecevabilité des écritures en défense présentées par La Poste, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 21 bis loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction alors applicable : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (). Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État () VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. () ».
7. Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
8. L’article 47-9 du décret du 14 mars 1986 prévoit que « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. / Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé. () ».
9. Le syndrome dépressif dont souffre M. B n’est pas une maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et ne relève donc pas des dispositions du premier alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, elle ne peut donc être présumée imputable au service.
10. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
11. Il ressort des pièces du dossier que tant le médecin psychiatre qui suivait M. B, que l’expert psychiatre l’ayant examiné préalablement à la réunion de la commission de réforme ayant statué sur sa demande d’imputabilité au service de sa pathologie ont estimé que l’intéressé souffrait d’un syndrome dépressif avec forte tension psychique. En l’absence de tout antécédent personnel et familial, de tout trouble de la personnalité et de toute pathologie somatique évolutive, ces médecins ont conclu, dans un contexte où M. B faisait état d’une grande souffrance au travail, que l’état pathologique de ce dernier était totalement imputable à son activité professionnelle et au contexte conflictuel dans lequel il indiquait travailler. En outre, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de M. B et a retenu un taux d’incapacité permanente de 25%.
12. En premier lieu, pour refuser de reconnaître imputable au service la pathologie de M. B, le directeur opérationnel en charge du NOD Loire Vallée du Rhône de La Poste s’est fondé sur le fait que M. B avait été placé en congé de longue maladie à compter du 10 décembre 2020, puis en congé de longue durée à compter du 10 décembre 2021, et qu’ainsi, il était impossible de substituer à ces décisions définitives, une décision plaçant l’intéressé en congé pour invalidité imputable au service. Toutefois, les dispositions précitées de l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986 prévoient expressément que la situation du fonctionnaire est régularisée lorsque l’administration reconnaît l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, et que « la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé. ». Par suite, et alors que La Poste ne peut utilement invoquer les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, le motif opposé à M. B est entaché d’une erreur de droit.
13. En deuxième lieu, La Poste conteste l’existence de conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Elle indique également qu’il n’a été fait ni un usage abusif du pouvoir de direction, ni un traitement défavorable des demandes du requérant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que La Poste a, à deux reprises, pris des décisions défavorables à l’égard de M. B s’agissant tout d’abord en avril 2019, de la reconnaissance de sa pathologie au coude droit comme maladie professionnelle, puis en février 2020, du renouvellement de l’autorisation de service à temps partiel thérapeutique dont il bénéficiait, obligeant l’intéressé à saisir la justice pour faire valoir ses droits. Il ressort également des pièces du dossier qu’à son retour de congé thérapeutique, un différend concernant le port de lunettes de soleil au travail a opposé M. B à son supérieur hiérarchique, de vives altercations ayant eu lieu le 15 octobre 2019 puis le 2 décembre 2019, le différend s’étant ultérieurement poursuivi, des spécialistes ayant cependant confirmé la photosensibilité visuelle de M. B et la nécessité du port de verres adaptés. L’ensemble de ces éléments ont conduit à l’apparition chez M. B d’un sentiment d’injustice, d’acharnement et de victimisation, l’expert psychiatre indiquant que « le vécu négatif de tout ceci déstabilisant l’état psychique, d’abord à bas bruit, puis de manière plus marquée à l’automne 2020 ». En l’absence de tout élément médical contraire à ceux produits par le requérant, il y a lieu de considérer que la pathologie dont est affecté M. B est en lien direct avec les conditions de travail de ce dernier.
14. En dernier lieu, les circonstances tirées de ce que M. B n’ait pas immédiatement informé sa hiérarchie de sa photosensibilité visuelle et qu’une année se soit déroulée entre l’altercation du 15 octobre 2019 et l’avis du médecin du travail, délai qui n’apparaît pas directement imputable à M. B, ne révèlent pas des faits personnels ou des circonstances particulières qui permettraient de détacher cette pathologie des conditions de travail de l’intéressé. Il résulte de l’ensemble ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à soutenir que la décision du 23 février 2022 est entachée d’illégalité et doit dès lors être annulé.
Sur l’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
16. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique, ainsi qu’en ont été averties les parties en application des dispositions combinées du dernier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article R. 611-7-3 du même code, que le directeur opérationnel en charge du NOD Loire Vallée du Rhône de La Poste prenne une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie dont est affecté M. B depuis le 10 décembre 2020 et que sa situation soit régularisée à compter de cette date. Il est enjoint au directeur opérationnel en charge du NOD Loire Vallée du Rhône de La Poste d’y procéder dans le délai de deux mois.
Sur les frais d’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La décision du 23 février 2022 par laquelle le directeur opérationnel en charge du NOD Loire Vallée du Rhône de La Poste a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie et des arrêts de travail présentés à compter du 10 décembre 2020 par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur opérationnel en charge du NOD Loire Vallée du Rhône de La Poste de prendre une décision d’imputabilité au service de la pathologie dont est affecté M. B depuis le 10 décembre 2020, et que sa situation soit régularisée à compter de cette date, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La Poste versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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