Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2500524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500524 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié », et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 janvier 1991, déclare être entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en 2021. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son entre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Jura délivrée par un arrêté du 17 septembre 2024, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de son article L. 613-2 : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent la décision d’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-12 du même code qui fondent la décision fixant le pays de renvoi et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Il vise également les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. De plus, l’arrêté attaqué mentionne notamment l’entrée irrégulière de M. B sur le territoire, la durée de sa présence en France, la condamnation pénale dont il a fait l’objet et la menace pour l’ordre public qu’il représente, l’absence de précédente mesure d’éloignement, sa situation familiale et l’absence d’attaches anciennes et stables en France. Il comporte ainsi les considérations de fait qui fondent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, alors que l’arrêté attaqué fait état de la situation de M. B au regard du droit au séjour, de sa durée de présence en France, des éléments de sa vie privée et familiale notamment de la déclaration du requérant d’une situation de concubinage et d’un enfant mineur à charge et de l’absence d’attache ancienne et stable en France, et de l’exercice d’une activité professionnelle, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet du Jura n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant pour prendre les décisions attaquées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ".
7. En l’espèce, M. B, qui au demeurant n’établit pas ni même n’allègue avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement, ne peut utilement soutenir, à l’appui de conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire qui le vise, contre la décision fixant le pays de renvoi et contre l’interdiction de retour sur le territoire dont il fait l’objet, que celles-ci méconnaîtraient les stipulations précitées qui régissent le droit au séjour des ressortissants algériens.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. () ».
9. M. B, qui au demeurant a fait l’objet d’une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont inapplicables aux ressortissants algériens dont les conditions d’admission au séjour en France sont régies de manière complète par les stipulations de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968.
10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France, pour la dernière fois, en 2021 selon ses déclarations, établit avoir exercé une activité professionnelle salariée d’octobre 2021 à février 2023, puis en juillet, septembre et octobre 2023, et de décembre 2023 à septembre 2024. Cependant, s’il est père d’un enfant né en France le 4 juin 2022, il n’établit pas contribuer à son éducation, ni la nature et l’intensité des liens qu’il entretient avec lui alors qu’il déclare que l’enfant vit avec sa mère à Paris. M. B n’établit pas non plus par les pièces qu’il produit la nature et l’intensité des liens qu’il entretient avec la mère de son enfant et ni avec ses trois frères dont il affirme qu’ils résident en France. Par suite, alors qu’il ne démontre pas qu’il ne disposerait pas d’attaches familiales et personnelles en Algérie où il a passé la majeure partie de sa vie, l’activité salariée dont le requérant se prévaut n’est pas suffisante à elle seule pour qu’il soit fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d’un enfant né en France le 4 juin 2022 et qui vit avec sa mère, ressortissante algérienne dont la situation au regard du droit au séjour n’est pas établie. Si M. B produit les justificatifs de trois virements destinés à la mère de son enfant, datés d’août 2024, octobre 2024 et décembre 2024 pour des montants respectifs de 500 euros, 800 euros et 700 euros, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer qu’il contribue effectivement à l’entretien de son enfant. M. B n’établit pas non plus, par les éléments et les pièces qu’il produit, la nature et l’intensité du lien qu’il entretient avec son enfant ni contribuer à son éducation. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l’article 3-1 de de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision d’obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que, si le préfet du Jura s’est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur le fait que M. B était défavorablement connu des forces de l’ordre, en raison notamment d’une condamnation pénale en 2018 à une peine d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité total de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D pour des faits commis le 5 décembre 2017, cette condamnation est ancienne, aucune autre condamnation n’a été prononcée depuis à l’encontre de M. B. Par ailleurs, les autres faits reprochés par le préfet ne sont pas établis. Par conséquent, le préfet du Jura n’est pas fondé à considérer que la présence en France de M. B constituerait une menace pour l’ordre public.
16. Cependant, dès lors qu’il est constant que M. B est entré en France de manière irrégulière et qu’il s’y est maintenu sans titre en cours de validité, et qu’il exerce une activité professionnelle depuis plus de trois mois sans y être autorisé, le préfet du Jura aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ces deux motifs prévus aux 1° et au 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
18. En second lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, que celle-ci serait entachée d’erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public que sa présence en France représente.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
21. En l’espèce, la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. B, n’est pas établie ainsi qu’il a été dit au point 15, et aucune précédente mesure d’éloignement n’ait été prise à son encontre. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France pour la dernière fois de manière récente, qu’il n’établit pas la nature et l’intensité des liens qu’il entretient avec sa fille mineure et avec la mère de cette dernière. Il ne démontre pas plus disposer de liens d’une particulière intensité en France dès lors qu’il ne produit aucune pièce justifiant de la présence en France de ses frères ainsi qu’il l’affirme. Par suite, le préfet du Jura aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ces motifs sans considérer la menace pour l’ordre public que l’intéressé pouvait constituer. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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