Rejet 21 juillet 2022
Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, prés., magistrat désigné r.778-3, 18 nov. 2025, n° 2506921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2203595 du 21 juillet 2022, le tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a fait injonction au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à Mme A… C… un logement de type T4 adapté à ses besoins et capacités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête n° 2506921 et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2025 et
9 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte fixée par un jugement du 21 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle demande la liquidation de l’astreinte prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme C… a reçu le 7 février 2023 une proposition de logement de type T5 répondant à ses besoins et capacités tels qu’exprimés dans sa demande de logement social, et lors de l’entretien avec le bailleur social ; pourtant elle l’a refusée, alors même qu’elle était informée qu’en cas de refus elle pouvait perdre le bénéfice de la décision DALO.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025, a été entendu le rapport de Mme Billet-Ydier, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que l’affaire a été appelée en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-16-2 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation, lorsqu’elle détermine en application du II de l’article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu’il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer (…), de l’état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer (…) ».
3. Il résulte enfin des dispositions de l’article R. 441-16-3 du même code que le refus, sans motif sérieux, d’une proposition de logement adaptée n’est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation que pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
4. Par un jugement en date du 21 juillet 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la Haute-Garonne ne justifiait pas avoir, passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’attribuer à Mme C… un logement adapté à ses besoins et capacités.
5. A la suite de cette ordonnance, une offre de logement a été présentée le 7 février 2023 à Mme C…, que celle-ci a refusée sans opposer de motif formalisé.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que l’attribution d’un logement de type 5 situé au 100 bis boulevard Pierre et Marie Curie à Toulouse, au rez-de-chaussée, ne correspondait aux préconisations de la commission de médiation telles qu’elles avaient été mentionnées dans sa décision du 21 juillet 2022.
7. Il n’est soutenu ni même allégué que l’offre de logement ne mentionnerait pas expressément le risque que Mme C… encourait, en cas de refus, de perdre le caractère prioritaire de sa demande.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne, qui justifie avoir adressé à Mme C… une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités, doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 21 juillet 2022. Il y a dès lors lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte, ce qui, compte tenu de la période pendant laquelle l’injonction n’a pas été exécutée, du 22 juillet 2022 au 7 février 2023, représente un retard d’exécution de deux cents jours, soit un montant de 10 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 (dix mille) euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2203595 du 21 juillet 2022.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à Mme C….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sylvain Laspalles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Critère ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Exécution ·
- Préjudice moral ·
- Transport en commun
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Commission ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Excès de pouvoir ·
- Communication ·
- Cada
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Mutuelle ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Caisse d'assurances ·
- Construction
- Douanes ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Cohésion sociale ·
- Détournement de procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Possession d'état ·
- Réfugiés ·
- Civil
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Droit économique ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Vaccin ·
- Commission européenne ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Question préjudicielle ·
- Administration ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Versement
- Amende ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Entreprise de transport ·
- Passeport ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil municipal ·
- Ordre du jour ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Refus ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.