Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 mai 2026, n° 2609168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 18 mai 2026, M. C…, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2025, notifiée le 3 avril 2026, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’instruire sans délai sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à séjourner en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle en l’exposant à l’édiction d’une mesure d’éloignement et en l’empêchant de poursuivre sa formation d’ingénieur,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration,
* elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 423-21 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2026.
Vu :
- la requête n°2609480 enregistrée le 1er mai 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Philippon, en présence de M. B…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 30 janvier 2007, déclare être entré en France le 28 janvier 2019 accompagné de sa mère et de ses trois frères et sœur. A sa majorité, par un courrier daté du 27 janvier 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions L. 423-21 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 août 2025 le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. En l’espèce, M. B… a été admis en première année du « parcours des écoles d’ingénieurs Polytech » (PEIP) au sein de l’école polytechnique de l’université de Nantes au titre de l’année universitaire 2025-2026. Il résulte de l’instruction que l’intéressé doit effectuer un stage de découverte de l’entreprise obligatoire d’au minimum quatre semaines entre la première et la deuxième année afin de valider sa première année. M. B… fait valoir, sans être contredit en défense, que l’absence de récépissé de demande de titre de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour fait obstacle à la réalisation de ce stage. Par suite, eu égard aux conséquences immédiates et préjudiciables qu’emporte la décision en litige sur la poursuite de la scolarité de M. B…, et, plus largement, sur la poursuite de son projet professionnel, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande d’admission au séjour de M. B…, sur le caractère frauduleux des actes produits par l’intéressé pour justifier de son état civil au regard de trois rapports simplifiés d’analyse documentaire établis le 6 juin 2025 par la police aux frontières. En l’état de l’instruction et compte tenu des pièces produites par le requérant, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 423-21 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, dans l’attente, de le munir, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Philippon d’une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 4 : L’Etat versera à Me Philippon, avocat de M. B… une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Philippon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
M. Lamarche
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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