Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2026, n° 2608342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le n° 2608342, Mme B… E…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant C… A…, représentée par Me Funck, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 18 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 19 janvier 2026 de l’autorité consulaire à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à l’enfant C… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visas, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’Ibrahima est séparé depuis ses deux ans de ses parents, qui ne peuvent se rendre en Côte d’Ivoire ; il est aujourd’hui confié avec son frère de cinq ans à son oncle, qui les prend en charge dans des conditions d’hébergement précaires et insalubres, sans que les transferts adressés à ce dernier ne suffisent à subvenir à leurs besoins ; le passeport de l’enfant expire en juin 2026 ; ses parents ne remplissent pas en France les conditions fixer pour bénéficier du regroupement familial ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
II. Par une requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le n° 2608343, Mme B… E…, agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant D… A…, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 18 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 19 janvier 2026 de l’autorité consulaire à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à l’enfant D… A… un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visas, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’Issoumaïl est séparé depuis ses cinq ans de ses parents, qui ne peuvent se rendre en Côte d’Ivoire ; il est aujourd’hui confié avec son frère de deux ans à son oncle, qui les prend en charge dans des conditions d’hébergement précaires et insalubres, sans que les transferts adressés à ce dernier ne suffisent à subvenir à leurs besoins ; D… souffre d’asthme et doit se rendre fréquemment chez le médecin ; le passeport de l’enfant expire en juin 2026 ; ses parents ne remplissent pas en France les conditions fixer pour bénéficier du regroupement familial ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision pour les mêmes raisons que celles invoquées dans la requête n° 2608342.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- les requêtes en annulation de la décision attaquée, enregistrées le 20 avril 2026 sous les nos 2608454 et 2608455.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lehembre, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2608342 et n° 2608343 concernent la situation des membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Mme E… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites nées le 18 avril 2026 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours portés contre les décisions du 19 janvier 2026 par lesquelles l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) a rejeté les demandes de délivrance de visas de long séjour des enfants C… et D… A… au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme E… fait valoir qu’elle prolonge la séparation entre sa famille résidant en France et ses fils, alors que ces derniers demeurent en Côte d’Ivoire chez leur oncle dans des conditions de vie et d’hébergement inadaptées et que leurs passeports arrivent bientôt à échéance. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que les enfants sont pris en charge par leur oncle depuis le départ de Côte d’Ivoire de leur parents en 2016 et 2018, la requérante n’apporte pas d’explication pour justifier du délai de cinq ans écoulé entre l’obtention de leurs titres de séjour et le dépôt des demandes de visa des enfants au titre de la réunification familiale, laquelle n’est d’ailleurs pas subordonnée à la réunion de conditions tenant à l’ancienneté du séjour ou à des ressources minimales. En outre, à supposer que, comme le soutient la requérante, D… souffre d’asthme, il ressort des pièces produites que celui-ci fait l’objet d’un suivi médical dans son pays d’origine. Enfin, la circonstance selon laquelle leurs passeports viendraient à expirer prochainement ne saurait constituer à elle seule une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, les circonstances invoquées dans les deux requêtes ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
Il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes de Mme E… en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Lehembre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Solde
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Maire ·
- Durée ·
- Fonction publique territoriale ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Éviction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Pays
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Ordre de service ·
- Retard ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Diminution de prix ·
- Montant ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Campagne électorale ·
- Maire ·
- Décision administrative préalable ·
- Candidat ·
- Support ·
- Photographie ·
- Élection municipale ·
- Cadre
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Mère ·
- Multinationale ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Citoyen ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Architecture ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Autorité publique ·
- Approbation ·
- Contrats ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Equipement commercial
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité agricole ·
- Ferme ·
- Législation ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.