Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2417551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lecomte, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente pour le faire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant, garanti par la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il sera exposé à des risques pour son intégrité physique en cas de retour en Guinée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 11 mai 2002, est entré irrégulièrement en France le 13 août 2021 selon ses déclarations. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du
22 septembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
19 avril 2024. Par un arrêté du 18 octobre 2024, la préfète de la Mayenne a fait à M. A… obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture de la Mayenne. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 juin 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2023-173, Mme D… a reçu de la préfète de la Mayenne délégation pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne résidait en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée et n’y a résidé régulièrement qu’en qualité de demandeur d’asile alors que sa demande d’asile a été rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 avril 2024. Si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante ivoirienne, avec laquelle il dit avoir eu une enfant née le 5 novembre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, il n’établit pas l’intensité et la réalité de cette relation, au demeurant très récente à la date de la décision attaquée, en se bornant à produire une reconnaissance anticipée de paternité et l’acte de naissance de l’enfant. Si M. A… fait également état de son engagement sportif et de son insertion professionnelle, il n’établit pas davantage l’intensité de ses attaches sur le territoire français en se bornant à produire une licence sportive et une attestation délivrées par un club de football et les justificatifs d’un emploi d’opérateur de traitement des abats occupé dans le cadre de contrats de travail successifs de très courte durée sur la période du 3 juillet 2023 au 15 octobre 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Mayenne aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte excessive et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient qu’il craint pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il y serait personnellement exposé à des risques pour sa vie ou sa liberté ou à des risques de traitements inhumains et dégradant au sens des stipulations précitées. Au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, la préfète de la Mayenne n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de la Mayenne et à Me Lecomte.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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