Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 avr. 2026, n° 2602828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la préfète de l’Isère du 18 mars 2025 portant rejet de sa demande de carte de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, et de lui délivrer, dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance une autorisation provisoire de séjour lui conférant le droit de travailler, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, passé l’un ou l’autre de ces délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro 2602655 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A… à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A… en lui délivrant le 26 mars 2026 une attestation de décision favorable dans l’attente de la remise d’une carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 25 mars 2027, en cours de fabrication. Dès lors, les conclusions à fins de suspension de la décision implicite de refus de délivrance de ce titre de séjour et à fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Blandin et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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