Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2302342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 M. B… A…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lattes à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis et d’augmenter cette somme des intérêts au taux légal et de procéder à la capitalisation des intérêts pour chaque année d’intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lattes une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Lattes a commis une faute à son égard ;
- l’auteur du rejet d’une réclamation préalable devra justifier de sa compétence ;
- il subit une rupture d’égalité face à l’évolution de son poste ; la politique de promotion intervenue n’est pas justifiée et instaure une rupture d’égalité entre les agents publics ;
- la décision constitue une discrimination en fonction de la date d’arrivée au sein de la collectivité et des liens d’affection personnels avec la hiérarchie ;
- sa situation révèle une sanction disciplinaire déguisée ;
- il est victime d’agissements de harcèlement moral ;
- le comportement de la commune porte atteinte à sa santé et méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le comportement de l’administration est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’employeur a commis une erreur de droit en manquant à son obligation de sécurité ;
Sur l’évaluation des préjudices subis :
Il subit un préjudice spécial et anormal ;
Il subit un préjudice tiré de la perte de chance d’évolution professionnelle qu’il évalue à la somme de 15 000 euros ;
Il subit un préjudice financier à hauteur de 5 000 euros ;
Il subit un préjudice moral à hauteur de 15 000 euros ;
Il subit un préjudice d’anxiété à hauteur de 5 000 euros ;
Il subit un préjudice d’impréparation à hauteur de 5 000 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la commune de Lattes, représentée par la SELARL VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Constans, représentant la commune de Lattes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par la commune de Lattes en qualité d’agent d’animation et titularisé au grade d’adjoint territorial d’animation, relevant de la catégorie C, en janvier 2019. Par courrier du 15 février 2023 il a saisi la commune d’une réclamation préalable indemnitaire aux termes de laquelle il fait état des difficultés professionnelles qu’il a rencontrées depuis 2022 qui l’ont conduit à déclencher un « burn-out » et sollicite la réparation des préjudices subis à hauteur de 60 000 euros. Par décision du 7 mars 2023, le maire de Lattes a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la commune de Lattes à réparer les préjudices subis à hauteur de 60 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, en matière de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le vice d’incompétence dont serait entachée la décision rejetant sa réclamation préalable indemnitaire doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable (…) ». Et, aux termes de l’article 4 de cette même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…) ». Il appartient à un agent public qui s’estime lésé par une mesure empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations alléguées sont ou non établies, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. M. A… ne conteste pas ne pas avoir suivi une formation indispensable pour évoluer et l’information qu’il a lui-même donnée en 2021, préférant rester animateur « sur le terrain ». En outre, s’il relève que le déroulement de carrière au sein de la commune repose sur le « copinage » et qu’il serait victime de discrimination raciale de la part de la responsable des services extrascolaires, il n’apporte aucun élément pour étayer ses allégations péremptoires. Enfin, s’il fait état de ce qu’il ne bénéficie pas, à l’instar des autres agents de la commune, des mêmes promotions au sein de son service, il résulte de l’instruction que le refus de le nommer sur l’emploi de directeur pédagogique a été motivé par des différences de compétences et d’ancienneté, qu’il ne conteste pas. Dans ces conditions, alors que le maire lui a proposé un changement de poste le 21 juin 2022 « animateur-référent jeunesse dans les quartiers (11-25 ans) » qu’il a décliné, les éléments de fait dont se prévaut M. A… ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de discrimination directe ou indirecte. Pour les mêmes motifs, alors qu’il fait lui-même état de situations différentes, il n’est pas davantage fondé à se prévaloir d’une méconnaissance du principe d’égalité au sein de la collectivité.
5. En outre, il résulte de l’instruction que le 7 février 2022 M. A… a été reçu par la responsable des services extrascolaire et qu’au cours de cet entretien il lui a fait part d’un mécontentement lié au fonctionnement du service et notamment un manque de respect au sein du service « Pôle échanges et savoirs » avec l’existence d’inégalités. En particulier il a précisé ne pas avoir été informé de la restructuration du pôle ados ainsi que de l’ouverture du poste de directeur pédagogique. Et la responsable des services extrascolaires lui a rappelé, qu’au cours d’un entretien qu’ils avaient eu en avril 2021, il l’avait informée préférer rester animateur et se consacrer à ses missions de terrain et elle l’avait relancé sur la formation UC de direction. En outre, elle lui a rappelé qu’il a été informé de l’ouverture du poste de directeur pédagogique, sur lequel il a postulé et que le 13 décembre 2021, il a été reçu pour lui expliquer la décision de ne pas retenir sa candidature. A cette occasion, elle et sa collègue, l’avaient de nouveau orienté vers le module formation de direction UC3 afin de faire évoluer sa situation professionnelle. Le 8 mars 2022 le premier adjoint au maire de la commune l’a reçu, lui a donné également des explications quant aux modes de recrutement et d’évolution professionnelle au sein du Pôle échanges et savoirs. Il lui a également rappelé que des propositions de formation sont faites pour chaque agent et que depuis 2017 la formation UC Direction du BPJEPS est budgétée pour lui. Le 14 avril 2022 l’agent a été reçu par la directrice des ressources humaines et par la responsable du secteur extrascolaire, lesquelles lui ont rappelé la nécessité absolue pour lui de suivre l’UC de direction et réaliser un stage en direction et elles lui ont également proposé de suivre une formation sur la communication et/ou la gestion des conflits. Le 12 mai suivant, il a été reçu par l’adjointe aux affaires scolaires, la directrice générale des services et la directrice des ressources humaines lesquelles lui ont rappelé que le financement de l’UC direction était prévue au budget depuis 2017 et qu’à ce jour il n’avait toujours pas suivi cette formation. M. A… leur a fait part que la non réalisation de cette formation venait du fait qu’il était dans l’obligation d’effectuer le stage pratique dans une autre structure et non au sein du service secteur Ados. Dans ces conditions, au regard de son propre comportement et de son absence de suivi d’une formation essentielle à l’évolution de sa carrière, M. A… ne démontre pas la pression que la commune aurait maintenue à son égard, qu’elle aurait méconnu « le guide des bonnes pratiques », ou aurait porté atteinte à sa santé ainsi qu’à sa vie privée et familiale tel qu’elle est garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment rappelé et des nombreuses attentions portées par sa hiérarchie directe et indirecte, jusqu’au maire de la commune, à ses demandes et ressentis, l’agent ne peut sérieusement soutenir que le déroulement de sa carrière révèlerait une sanction disciplinaire déguisée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1332-2 du code général de la fonction publique : « qu’aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
8. Pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, M. A… soutient que suite à ses dénonciations des dysfonctionnements internes, il a été considéré comme étant à l’origine des conflits, ce qui a conduit à une dégradation de son état de santé et de ses conditions de travail. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des nombreux entretiens que les responsables lui ont accordé que M. A… a été écouté sur ses propos et que des précisions lui ont été à plusieurs reprises demandées afin que les situations qu’il relevait soient étudiées par les supérieurs. Ces derniers ont toujours répondu et tenté d’accompagner l’intéressé. Au contraire, ce dernier a adopté une posture conflictuelle, refusant de s’entretenir avec certains de ses responsables, les accusant de le discriminer, sans apporter le moindre commencement de preuve à cet effet, décidant de sa propre autorité de ne discuter qu’avec le maire de la commune et refusant d’obéir à certains ordres donnés. Dans ces conditions, au regard de son propre comportement d’opposition systématique et de victimisation, M. A… ne fait pas la démonstration, qui lui incombe, de ce que la dégradation de son état de santé résulterait d’une présomption d’agissements de harcèlement moral à son encontre.
9. En cinquième lieu, alors qu’il ne démontre pas la faute que la commune aurait commise dans le déroulement de sa carrière, il n’est pas fondé à soutenir que la dégradation de son état de santé révèlerait une faute de la commune à son égard. De même il ne démontre pas l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… ne démontre pas l’existence de fautes que la commune de Lattes aurait commises à son encontre. Ses conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées.
Sur la responsabilité sans faute :
11. Si M. A… fait état de ce que la responsabilité de la commune doit être engagée sur le fondement du risque, dès lors qu’il subit un préjudice anormal et spécial, il ne démontre pas l’existence même de préjudices répondant aux critères d’anormalité et de spécialité alors qu’il se prévaut de l’accomplissement normal de ses missions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Lattes à lui verser la somme de 60 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lattes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de lattes en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Lattes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Lattes.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
I. C… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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