Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2601074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 1 et 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire et la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 au regard de la situation actuelle en Ukraine dès lors qu’il justifie avoir été titulaire en Ukraine d’une carte permanente de résident valable dix ans depuis 2019, que sa situation est restée inchangée et qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B… représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » à compter du 26 janvier 2026 et de lui restituer son passeport sans délai à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 1 et 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire et la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 au regard de la situation actuelle en Ukraine dès lors qu’il justifie avoir été titulaire en Ukraine d’une carte permanente de résident valable dix ans depuis 2019, que sa situation est restée inchangée et qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune des conditions prévues par cet article n’est réunie ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
- les observations de Me Harutyunyan, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité arménienne, est entré en France le 10 septembre 2023 muni d’un visa court séjour à la suite de son départ d’Ukraine, son pays de résidence où il était muni d’une carte de résident permanent valable du 27 mars 2019 au 26 mars 2029. En sa qualité de résidant ukrainien, il a bénéficié à compter du 13 février 2024 d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois au titre de la protection temporaire, qui a été renouvelée à trois reprises, la dernière étant valable jusqu’au 23 janvier 2026. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2601074 et 2601075 sont connexes. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil (…) / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive (…) ». Aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive du 20 juillet 2001, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Aux termes de l’article 2 de cette décision : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : (…) / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil ». Aux termes de l’article L. 581-3 du même code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil (…) ». Aux termes de l’article L. 581-5 du même code : « Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : 1° Il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un crime grave de droit commun commis hors du territoire français, avant d’y être admis en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; 2° Sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État ». Aux termes de l’article R. 581-5 du même code : « Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 581-3, l’autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l’étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l’article L. 581-5 ».
Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier, en France, de la protection temporaire prévue aux articles L. 581-1 à L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine doivent justifier, soit qu’ils ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022, soit qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien et qu’ils ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. Ces mêmes dispositions prévoient que le renouvellement automatique de l’autorisation provisoire de séjour délivrée au bénéficiaire de la protection subsidiaire prend fin lorsque ce dernier est exclu du bénéfice de cette protection notamment en raison de son comportement.
De plus, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour refuser de faire droit à la demande de M. B… tendant au renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour qu’il détenait en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, le préfet des Hautes-Alpes a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la protection temporaire dès lors qu’en tant que ressortissant arménien, il se prévalait d’une carte de résident permanent délivrée par les autorités ukrainiennes en 2019 alors que la directive 2001/55/CE prévoit une protection pour les ressortissants ukrainiens et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine à compter de l’année 2022. Toutefois, il est constant que M. B… a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour renouvelée à trois reprises en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, dont le renouvellement automatique ne pouvait prendre fin qu’en raison de son comportement dans les conditions prévues par l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler l’autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait pour ce motif, le préfet des Hautes-Alpes a commis une erreur de droit.
Toutefois, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué au requérant, le préfet des Hautes-Alpes invoque le motif tiré de ce qu’il ne démontre pas qu’il ne serait pas mesure de rentrer dans son pays dans des conditions sûres et durables. Le préfet doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui tiré du défaut de titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le renouvellement automatique de l’autorisation provisoire de séjour ne pouvait prendre fin qu’en raison de son comportement dans les conditions prévues par l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le motif que fait valoir le préfet des Hautes-Alpes n’est donc pas de nature à fonder la décision en litige. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans doit être annulé. Par voie de conséquence, l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a assigné M. B… à résidence doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer son passeport à M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d’y procéder dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans et l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a assigné M. B… à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer son passeport à M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E.Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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