Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2316006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Konaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 1er juin 2023 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision du 1er juin 2023 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La demande d’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 1er juin 2023 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision.
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
En premier lieu, la décision du 23 février 2023 vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle avait aidé au séjour irrégulier de son conjoint de 2015 à 2018 et ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), que le conjoint de Mme A…, père de son enfant né le 5 juin 2013, avec qui elle déclare être installée depuis le mois de mai 2015 et est liée par un pacte civil de solidarité depuis le 30 septembre 2015, s’est trouvé en situation irrégulière sur le territoire français suite au refus de renouvellement de son titre de séjour du 25 avril 2014 au mois de novembre 2018, date à laquelle le préfet du Loiret lui a délivré un nouveau titre de séjour. Toutefois, le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 23 octobre 2018 ayant annulé l’arrêté du préfet du Loiret du 9 mai 2017 refusant la délivrance d’un titre de séjour au conjoint de Mme A…, ce dernier doit être regardé comme étant en situation régulière depuis le 9 mai 2017. Par conséquent, Mme A… a aidé au séjour irrégulier de son conjoint de mai 2015 à mai 2017, et a ainsi méconnu pendant environ deux ans la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Ce séjour irrégulier, qui a pris fin moins de six ans avant la décision attaquée, n’était pas exagérément ancien à cette date. La circonstance que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne puisse, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, donner lieu à poursuites pénales lorsqu’elle émane de son conjoint, ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation à l’occasion de son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à trois ans la demande de naturalisation de Mme A… en se fondant sur l’aide ainsi apportée au séjour irrégulier de son conjoint, alors même que de tels faits ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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