Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 mars 2025, n° 2500462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500462 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. C B, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français, portant retrait de titre de séjour et fixant le pays de destination ;
3°) d’ordonner au préfet de la Gironde de l’admettre provisoirement au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en attendant la décision au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté portant expulsion du territoire français porte une atteinte grave et immédiate à sa situation d’autant qu’il risque d’être placé en rétention administrative ou assigné à résidence en vue de faire exécuter son éloignement à la fin de la mesure judiciaire ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d’expulsion dès lors que :
— la procédure devant la commission d’expulsion est irrégulière car elle s’est tenue sans lui alors qu’il avait indiqué qu’il devait passer un examen le même jour et qu’il souhaitait se présenter à la séance de la commission, ce qui l’a privé d’une garantie ; lorsqu’il a reçu la convocation pour comparaître devant la commission, il a indiqué à l’administration qu’il ne pouvait pas comparaître à la séance du 18 décembre 2024 puisqu’il devait passer son examen en vue d’obtenir la certification de formation générale délivrée par la rectrice de l’académie de Bordeaux ; il avait donc un motif légitime pour ne pouvoir se rendre à la commission ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il constituerait une menace pour l’ordre public, en s’abstenant de prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment sa volonté d’intégration pour retenir que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ; il est placé sous le régime de la semi-liberté, ce qui nuance l’actualité de la menace ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice de procédure pour les mêmes motifs que la décision prononçant l’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la présomption d’urgence ne peut en l’espèce être retenue ;
— aucun des autres moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500460, enregistrée le 19 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet de la Gironde.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Madelaigue,
— les observations de Me Sanchez Rodriguez Francisco, représentant M. B, qui a repris ses écritures, relève en outre que le préfet n’apporte pas d’élément pour combattre la présomption d’urgence et insiste notamment sur l’irrégularité de la procédure tenue devant la commission d’expulsion en indiquant que M. B a demandé une permission de sortie qui a été refusée et produit de nouvelles pièces, notamment un courrier en date du 13 décembre 2024 adressé au bâtonnier de Bayonne indiquant qu’il souhaite être représenté par un avocat pour la visio conférence du 18 décembre 2024 à 10heures ; il précise enfin que M. B justifie d’une intégration professionnelle et d’un diplôme qu’il a obtenu en 2024.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Des pièces complémentaires ont été déposées à l’audience et communiquées et la clôture de l’instruction a été différée au 6 mars 2025 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 11 mars 1989 à Zeralda (Algérie) de nationalité algérienne, est entré en France le 17 novembre 2014, et a obtenu le 18 juin 2015, un certificat de résidence algérien d’un an en qualité de conjoint de français, puis un certificat de résidence de 10 ans valable du 16 juin 2016 au15 juin 2026. Par un jugement, en date du 12 août 2024, prononcé par le tribunal correctionnel de Bayonne, il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de la Gironde a décidé d’expulser l’intéressé pour menace grave à l’ordre public et a retiré son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par décision du 6 février 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. () « . Selon les termes de l’article L. 632-2 du même code : » La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. / La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l’issue du délai d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué devant la commission d’expulsion devant se réunir le 18 décembre 2024 à 10 heures au tribunal judiciaire de Bordeaux, par un bulletin de notification daté du 18 novembre 2024 et notifié le 25 novembre 2024 qu’il a refusé de signer. À l’appui de ce bulletin de notification, il lui a été remis une annexe 1, sur laquelle il indique ne pas vouloir comparaître, ni être entendu avec un interprète mais vouloir faire appel à un avocat de son choix sans toutefois désigner un conseil et en précisant qu’il « verrait avec sa copine ». Il ressort des pièces du dossier que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 décembre reçu le 11 décembre à la maison d’arrêt de Bayonne, le requérant a été invité à faire savoir dès que possible si le nécessaire avait été fait pour obtenir l’assistance d’un avocat et s’il souhaitait comparaître. En l’absence de réponse, la réunion de la commission s’est tenue en son absence le 18 décembre 2024. Compte tenu des diligences réalisées par la préfecture de la Gironde, la seule copie d’un courrier qui aurait été adressé au bâtonnier de Bayonne le 13 décembre portant un tampon du 17 décembre 2024, sans aucune mention de l’organisme récepteur, par lequel il demande à être représenté par un avocat le 18 décembre à 10 heures, et alors que le requérant n’a jamais invoqué, ni le jour de la notification du bulletin, ni après le courrier du 11 décembre l’invitant à indiquer le nom de son avocat, de sa convocation devant un organisme de formation afin de passer un diplôme, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe général des droits de la défense, n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé l’expulsion de M. B du territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
8. En l’état du dossier, le moyen tiré de ce que, à la date à laquelle le préfet de la Gironde a décidé son expulsion, la menace grave pour l’ordre public n’est pas caractérisée, de sorte que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation n’apparait pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion contesté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice de procédure pour les mêmes motifs que la décision prononçant l’expulsion n’est pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 4 n’étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Pau, le 7 mars 2025
La juge des référés,
F. MADELAIGUE La greffière
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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