Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 mai 2025, n° 2204344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2022 et 16 juillet 2024, M. A B, représenté par la SELARLU Cartusis avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le maire de Monestier-de-Clermont a implicitement refusé de lui communiquer le dossier de déclaration préalable n° DP038242220003 déposé par M. C et ayant fait l’objet d’un arrêté de non-opposition en date du 8 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Monestier-de-Clermont de lui communiquer le document sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Monestier-de-Clermont une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le dossier de déclaration préalable sollicité est un document administratif communicable ;
— le refus de communication méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La requête a été communiquée à la commune de Monestier-de-Clermont qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 23 février 2022, M. B a sollicité du maire de Monestier-de-Clermont la communication du dossier de déclaration préalable n° DP038242220003 déposé par son voisin, M. C, en vue de réhausser un muret de clôture à hauteur de 1,80 mètres, pour lequel un arrêté de non-opposition a été pris le 8 février 2022. En l’absence de réponse, il a saisi le 25 mars 2022 la Commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu, le 11 mai 2022, un avis favorable. N’ayant toujours pas obtenu le document voulu, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Monestier-de-Clermont a confirmé son refus de le lui communiquer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Les dossiers de déclaration préalable sont des documents administratifs communicables au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. La commune de Monestier-de-Clermont, qui n’a pas défendu dans la présente instance, n’évoque aucun motif faisant obstacle à la communication à M. B du document qu’il a demandé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le refus du maire de Monestier-de-Clermont de lui communiquer le dossier de déclaration préalable n° DP038242220003 déposé par son voisin, M. C, au vu duquel il a pris un arrêté de non-opposition en date du 8 février 2022, est illégal et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de Monestier-de-Clermont de communiquer à M. B l’intégralité du dossier de déclaration préalable en litige, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin en l’état de l’instruction d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Monestier-de-Clermont, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus implicite du maire de Monestier-de-Clermont de communiquer à M. B le dossier de déclaration préalable qu’il a sollicité, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Monestier-de-Clermont de communiquer à M. B le dossier de déclaration préalable n° DP038242220003 déposé par M. C et ayant fait l’objet d’un arrêté de non-opposition en date du 8 février 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Monestier-de-Clermont versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Monestier-de-Clermont.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTELa greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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