Rejet 8 décembre 2025
Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 août 2025, n° 2509629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2025 et le 11 août 2025, Mme A B, représentée par Me Chartier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 3 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle termine ses études et son contrat d’apprentissage rémunéré en septembre 2025 et l’absence de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle étudiant expirée en juin 2025 fait obstacle à toute recherche d’emploi, la privant de moyens d’existence ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux :
— la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs de la décision attaquée ;
— elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études, de moyens d’existence suffisants ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du même code et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2509628.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord-franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Mestric, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Gonzales, greffier d’audience, Mme Le Mestric a lu son rapport et entendu les observations de Me Chartier, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine, née en 1999, est entrée en France en 2018 sous couvert d’un titre de séjour étudiant expirant le 17 février 2024. Elle a présenté, le 3 janvier 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet des Bouches-du-Rhône est née une décision implicite de rejet de cette demande dont elle demande au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
5. Mme B était titulaire d’un titre de séjour étudiant dont elle a sollicité le renouvellement le 3 janvier 2024 au moyen du téléservice ANEF ainsi que cela résulte de la confirmation de sa demande de dépôt produite par l’intéressée. En toute hypothèse, il ressort des pièces jointes à la requête que la préfecture des Bouches-du-Rhône lui a à 5 reprises demandé de déposer la même demande sur la même plateforme à la suite de difficultés à retrouver son dossier en ligne, de modifications d’attributions entre la sous-préfecture d’Istres et la préfecture des Bouches-du-Rhône relative à la délivrance des titres étudiants ou de demandes de complétude de son dossier non justifiées. Si plusieurs attestations de prolongation d’instruction ont été adressées par la préfecture à Mme B, préservant ainsi ses droits le temps de l’instruction de son dossier, celle-ci fait valoir qu’elle se trouve depuis le 16 juin 2025, date d’expiration de la dernière attestation, en situation irrégulière alors même qu’elle termine sa formation ainsi que son contrat d’apprentissage en septembre 2025. L’absence d’instruction de son dossier fait ainsi obstacle à toute recherche d’emploi, mettant ainsi en péril son projet professionnel. Le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense et ne fait donc pas état de circonstances particulières de nature à faire obstacle à la présomption d’urgence dont peut se prévaloir la requérante. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu du motif retenu au point 6 pour suspendre l’exécution de la décision attaquée et de l’office du juge des référés, il y a lieu d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de procéder au réexamen de la demande de Mme B et de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de lui délivrer, dans cette attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la même date, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Mme B est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chartier de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B le titre sollicité est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Chartier, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros hors taxe sera versée à Mme B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Chartier.
Fait à Marseille, le 26 août 2025.
La juge des référés
Signé
F. Le Mestric
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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