Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2026, n° 2512875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2507398, Mme G… I… et M. B… F… représentés par Me Niakate, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme F…, aux jeunes A… H… F…, K… D… C… et J… F… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Yaoundé a délivré les visas sollicités.
M. B… F… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2512875, Mme G… I… et M. B… F…, représentés par Me Niakate, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme F… et aux jeunes K… D… C…, J… F… et L… F… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Yaoundé a délivré les visas sollicités.
M. B… F… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 2507398 et 2512875, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Postérieurement à l’introduction des requêtes, l’autorité consulaire française à Yaoundé a délivré, le 21 novembre 2025, les visas sollicités à Mme F… et aux jeunes A… H… F…, K… D… C…, J… F… et L… F… E…. Dans ces conditions, les conclusions de Mme et M. F… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
M. B… F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Niakate, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F… et M. F… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Niakate la somme totale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… I…, à M. B… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Niakate.
Fait à Nantes, le 12 juin 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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