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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2112780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112780 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, Mme C… B…, représentée par Me Choplin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, pour un montant total de 15 730 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
c’est à tort que l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l’exonération prévue par le 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, dès lors qu’elle dispense en qualité d’infirmière des soins à finalité thérapeutique qui s’inscrivent dans les activités listées par l’annexe I de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier, tant dans le cadre de son rôle propre, qui lui est reconnu par le code de la santé publique, que sur prescription médicale ;
elle entend se prévaloir de la réponse ministérielle n°3636 du 27 février 2018 faite au député Grelier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui exerce une activité de soins de relaxation et d’hypnose, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle une proposition de rectification datée du 10 novembre 2017, mettant à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), lui a été notifiée. Ces rappels de TVA ont été mis en recouvrement le 15 décembre 2020, pour un montant de 15 730 euros en droits et pénalités. La réclamation préalable formée par la requérante le 9 février 2021 contre ces impositions a été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 13 septembre 2021. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, pour un montant total de 15 730 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes de l’article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / 4. (Professions libérales et activités diverses) : / 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d’analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions de droit de l’Union, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans ses arrêts C-212/01 et C-307/01 du 20 novembre 2003, que seuls les actes de médecine dispensés dans le but de diagnostiquer, de soigner ou de guérir des maladies ou de protéger, de maintenir ou de rétablir la santé des personnes, qui poursuivent une finalité thérapeutique ou préventive, doivent être regardés comme des soins à la personne exonérés de taxe sur la valeur ajoutée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Est considérée comme exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu (…) ». Il résulte en outre du référentiel des activités du métier d’infirmier figurant à l’annexe I de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier que les activités de l’infirmier comprennent, au titre des soins et activités à visée préventive, diagnostique et thérapeutique, la réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale, telles que les activités à visée thérapeutique ou psychothérapeutique, et la réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance, telles que les activités de relaxation.
Pour mettre à la charge de Mme B… les rappels de TVA en litige, l’administration fiscale a considéré que son activité ne relevait pas des soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales définies par le code de la santé publique et a par conséquent refusé de lui accorder le bénéfice de l’exonération de TVA prévue par les dispositions du 1° du 4. de l’article 261 du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui a démarré une activité de relaxation et d’hypnose le 1er avril 2011, a obtenu son diplôme d’Etat d’infirmière en 1984, d’infirmière anesthésiste en 1996, ainsi qu’un diplôme de l’université Paris-Descartes intitulé « Prise en charge de la douleur en soins infirmiers » en 1999, et un certificat de formation à l’hypnose médicale en 2001, délivré par l’association française de l’étude pour l’hypnose médicale. Il résulte également de l’instruction que contrairement à ce que fait valoir l’administration fiscale en défense, Mme B…, inscrite à l’ordre des infirmiers, se présente à ses patients comme infirmière clinicienne, tout en précisant qu’elle exerce dans les domaines de la relaxation et de l’hypnose.
Mme B… justifie par ailleurs s’être vu adresser au cours des années d’imposition en litige des patients par de nombreux médecins généralistes, et par plusieurs médecins du centre de la douleur « Pôle santé sud » du Mans dès le démarrage de son activité en 2011, et ainsi intervenir tant en application du rôle propre qui lui est dévolu que sur prescription médicale. Il résulte en outre des certificats médicaux produits par la requérante que les soins qu’elle prodigue à ses patients présentent une finalité thérapeutique, notamment liée à la prise en charge de la douleur, quand bien même ils ne seraient pas remboursés par la sécurité sociale. Mme B… produit également une attestation d’une médecin exerçant à la clinique Victor Hugo du Mans, indiquant que la pratique de l’hypnose par l’intéressée permet aux patients souffrant de douleurs chroniques un soulagement supplémentaire, ainsi qu’un rapport sur les médecines complémentaires à l’assistance publique – hôpitaux de Paris daté de mai 2012, dont il résulte que l’hypnose et la relaxation étaient alors proposées dans plusieurs centres hospitaliers universitaires de France.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme B… est fondée à soutenir que son activité relève des soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales au sens des dispositions du 1° du 4. de l’article 261 du code général des impôts, quand bien même son activité aurait été enregistrée sous le code NAF intitulé « activité d’entretien corporel » puis « autres services personnels ». Par conséquent à tort que l’administration fiscale lui a refusé, au titre des années d’imposition en litige, le bénéfice de l’exonération de TVA prévue par ces mêmes dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… doit être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, pour un montant total de 15 730 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, pour un montant total de 15 730 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté énergétique, industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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