Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 juin 2026, n° 2316717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans les deux cas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A… sur lesquelles il s’est fondé, tirées de ce que cette dernière ne dispose pas de ressources propres stables et suffisantes au regard de la composition de son foyer. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le niveau et la stabilité des ressources du postulant.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre s’est fondé sur le motif énoncé au point 2 du présent jugement. A cet égard, d’une part, il n’est pas contesté qu’à la date du 27 septembre 2023 à laquelle la décision attaquée a été prise, Mme A… n’exerçait pas d’activité professionnelle et percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi, revenu de remplacement ne présentant pas un caractère pérenne. D’autre part, si le ministre ne pouvait prendre en considération, pour établir l’insuffisance des ressources propres de la requérante, la perception par cette dernière des allocations familiales, dès lors que leur bénéfice n’est pas conditionné aux ressources de l’allocataire, seul leur montant faisant l’objet d’une modulation en fonction de celles-ci, il ressort des pièces du dossier qu’à cette même date, les ressources du foyer de Mme A… étaient complétées par l’aide personnalisée au logement, prestation sociale non contributive versée sous conditions de ressources. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la requérante, en dépit des revenus salariaux par ailleurs perçus par son mari, ne disposait pas de ressources propres stables et suffisantes au regard de la composition de son foyer, composé, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, de deux adultes et cinq enfants à charge.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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