Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 avr. 2026, n° 2309343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2023 et 16 mars 2026, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que les revenus déclarés par la requérante à l’administration fiscale avant abattement de 10 % se sont élevés à seulement 1 880 euros au titre de l’année 2019, 10 331 euros au titre de l’année 2020 et 10 908 euros au titre de l’année 2021, et ne pouvaient ainsi être regardés comme suffisants pour permettre à la requérante de subvenir de manière autonome à ses besoins au cours de ces années. La requérante fait par ailleurs valoir qu’elle occupe, depuis janvier 2022, un poste de conseillère numérique auprès de la commune de Montceau-les-Mines dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Si l’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre de contrats à durée déterminée ne fait pas par principe obstacle à ce que l’insertion professionnelle du demandeur soit regardée comme suffisamment stable lorsque cette activité est exercée de manière continue pendant une durée suffisamment longue, en l’espèce, Mme A… n’exerçait les fonctions de conseillère numérique que depuis un peu plus d’un an à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, de sorte que son activité professionnelle ne pouvait être regardée comme présentant un caractère suffisamment pérenne pour regarder son insertion professionnelle comme pleinement réalisée. A cet égard, dès lors que la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date de son édiction, la circonstance que postérieurement à la décision du 4 mai 2023, les contrats de Mme A… ont été renouvelés de manière continue, en dernier lieu par un contrat conclu le 30 décembre 2024, dont le terme est fixé au 3 janvier 2028, ne peut avoir d’incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, en se fondant sur le caractère incomplet de l’insertion professionnelle de Mme A… pour prendre la mesure particulière que constitue l’ajournement, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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