Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 déc. 2025, n° 2513363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Angot, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la directrice de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait depuis le 9 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, dans un délai de 48 heures et sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1 991.
M. A… soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur dans les motifs de fait, dans la mesure où il n’a pas cherché à dissimuler ses ressources : c’est lui-même qui les a déclarées à l’OFII, dans un contexte familial difficile ;
la décision attaquée ne tient pas compte de la vulnérabilité de la famille, en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, notamment eu égard aux conséquences induites par la cessation de la prise en charge de l’hébergement de la famille.
Vu :
la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025, présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, son épouse et sa fille, ont bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 novembre 2023. Dans la présente instance, M. A… demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a décidé la cessation des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 novembre 2025, au motif d’une dissimulation des ressources financières de l’intéressé.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)/ 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; (…) ». Aux termes de l’article D. 553-3 de ce code : « Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1, le demandeur d’asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active / Les ressources prises en considération pour l’application du premier alinéa comprennent celles de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « (…) Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l’allocation. ».
En l’état de l’instruction, il n’est pas contesté que la décision attaquée a été émise à la suite du courrier du requérant daté du 3 octobre 2025, informant l’OFII de son changement de situation, quoique tardivement. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’activité salariée en cause l’ait fait bénéficier de ressources mensuelles supérieures à celles définies à l’article D. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite,
M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée se fonde sur un motif erroné, à savoir une « dissimulation » de ressources au sens du 4° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision susvisée du 27 novembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique seulement que l’OFII réexamine la situation de
M. A…, désormais titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 26 août 2026. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice de l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Angot sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 27 novembre 2025 par laquelle la directrice de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont
M. B… A… bénéficiait est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un réexamen de la situation de M. A… dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Angot la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Angot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
I. FRAPOLLI
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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