Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 juil. 2025, n° 2500641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Autocars des Mascareignes, représentée par Me Sadassivam, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le président de la CASUD a résilié le marché n°A23.014 du 31 juillet 2023 portant sur l’exécution de service public routier de transport scolaire des élèves domiciliés sur le territoire de la CASUD, lot n°1, commune de l’Entre-Deux ;
2°) de mettre à la charge de la CASUD la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que cette décision de résiliation intervient dans un contexte financier déjà extrêmement fragilisé, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte en novembre 2024 ;
— en outre, elle aura des conséquences irréversibles sur l’emploi des 27 salariés de la société et la continuité du service public du transport scolaire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse en raison de l’incompétence de son signataire ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 41.2 du CCAG FCS dès lors qu’elle n’a pas été informée dans la mise en demeure du 13 décembre 2024 de la sanction de « résilier pour faute et aux frais et risques du titulaire du marché » ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles 7.1.1 du CCAP et 41.1 du CCAG FCS.
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 6.4 du CCAP du marché ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts.
— il n’a pas été informé de son droit de se taire avant sa comparution devant le conseil de discipline ;
— l’autorité de saisine du conseil de discipline est incompétente ;
— le rapport de saisine n’indique pas clairement les faits qui lui sont reprochés ;
— le conseil de discipline, non paritaire, était irrégulièrement composé ;
— la sanction prononcée est disproportionnée au regard de la faute commise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 mai et 5 juin 2025, la CASUD, représentée par Me Zurbach, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 23 avril 2025 sous le n°2500642, tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2025 par laquelle le président de la CASUD a résilié le marché n°A23.014 du 31 juillet 2023 portant sur l’exécution de service public routier de transport scolaire des élèves domiciliés sur le territoire de la CASUD, lot n°1, commune de l’Entre-Deux.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 juin 2025, à 14 heures 30,Mme A étant greffière d’audience au tribunal administratif de La Réunion.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
— les observations de Me Sadassivam pour la SARL Autocars des Mascareignes ;
— et les observations de Me Garnier, pour la CASUD.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de prestations de services du 31 juillet 2023, la communauté d’agglomération du Sud de l’île de la Réunion (CASUD) a confié à la SARL Autocars des Mascareignes un marché n°A23.014 du 31 juillet 2023 portant sur l’exécution de service public routier de transport scolaire des élèves domiciliés sur le territoire de la CASUD, lot n°1, commune de l’Entre-Deux, pour une durée de quatre ans à compter du 1er août 2023. Par une décision du 24 février 2025, le président de la CASUD a résilié ce marché. La SARL Autocars des Mascareignes demande la suspension des effets de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 28 mai 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société requérante, titulaire du marché litigieux résilié. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête présentée par la SARL Autocars des Mascareignes ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Autocars des Mascareignes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Autocars des Mascareignes et à la communauté d’agglomération du Sud de l’île de la Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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