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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 janv. 2023, n° 2225615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ».
3. M. B n’a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l’impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l’affaire ne présente plus d’utilité et il n’y a donc pas lieu, en l’état, d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police pour information.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023.
Le président du Tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2225615/12-3
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