Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juin 2026, n° 2515082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Naux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de Nantes sur leur demande tendant à dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme pour des travaux réalisés par Mme D… sur la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section MS 97, sise 8 rue du Mont Goguet à Nantes ;
2°) d’enjoindre à la maire de Nantes de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de Mme D… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la commune de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, au rejet du surplus des conclusions de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé le 28 juin 2017.
Un mémoire en défense produit par le préfet de la Loire-Atlantique a été enregistré le 27 avril 2026 et n’a pas été communiqué.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2026, M. et Mme C… déclarent se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de leur requête, maintenir le surplus de leurs conclusions et concluent au rejet des conclusions de la commune de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2026, la commune de Nantes prend acte de ce désistement et maintient ses conclusions tendant au rejet de la demande de M. et Mme C… sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et celles formulées à son profit sur le fondementd e l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, M. et Mme C… ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les conclusions tendant à mettre les dépens à la charge de la commune de Nantes doivent être rejetées, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Nantes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme A… C…, à la maire de Nantes et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 juin 2026.
La présidente,
Signé
H. Douet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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