Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2116354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2116354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) FPD Solutions |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) FPD Solutions demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, des pénalités afférentes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de l’article 1737 du code général des impôts.
Elle soutient que :
- le service s’était engagé à prononcer une remise gracieuse des amendes qui lui ont été infligées ;
- les prestations facturées l’ont été dans l’intérêt de l’entreprise, de bonne foi et ne constituent pas un acte anormal de gestion ;
- en conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures était déductible ;
- la majoration pour manquement délibéré est illégale dès lors que les prestations ont été effectivement réalisées dans l’intérêt de l’entreprise et les factures réalisées de bonne foi ;
- le service n’a pas justifié les modalités de calcul du montant de l’amende prise sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts pour chacun des mouvements financiers jugés frauduleux.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le service n’avait pas donné son accord préalable pour une remise gracieuse dès lors que la société requérante a fait parvenir une demande rejetée par le service le 2 juin 2017 ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont fondés dès lors que la société requérante a admis avoir réalisé des factures au bénéfice d’un prête-nom et non du prestataire réel ;
- la majoration pour manquement délibéré est justifiée dès lors que la société requérante a établi des factures au profit d’un prête-nom et indiqué de fausses prestations ;
- les conditions de l’article 1737, I, 1 du code général des impôts sont réunies dès lors que la société requérante a utilisé un prête-nom pour facturer certaines prestations d’un intermédiaire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société FDP Solutions, qui a une activité de négoce de matériel informatique et de prestations de conseil en matière informatique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Par une proposition de rectification en date du 12 décembre 2014, il lui a été proposé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2011 à décembre 2012. Ces rappels ont été assortis des intérêts de retard ainsi que des pénalités de 40% pour manquement délibéré. Des amendes lui ont également été infligées sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts. Le service ayant maintenu l’ensemble des rectifications, les impositions supplémentaires, pénalités et amendes en résultant ont été mises en recouvrement le 30 juin 2017 pour un montant total de 352 135 euros. La société FPD Solutions a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 27 juillet 2017, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet du 28 mai 2021. Par la présente requête, la société FPD Solutions demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités afférentes et des amendes qui ont été mises à sa charge sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) ». Aux termes de l’article 272 du même code : « (…) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture. (…) » Aux termes de l’article 283 du même code : « (…) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée. (…)»
3. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l’auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l’ignorer.
4. En l’espèce, l’administration fiscale a remis en cause, à hauteur de 70 560 euros pour l’année 2011 et 6 272 euros pour l’année 2012, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des prestations facturées par la SNC Villeau au motif que les prestations ont été effectuées, en réalité, par M. A… B…. En effet, il résulte de l’instruction que la société FDP Solutions reconnait avoir enregistré dans sa comptabilité des factures émises par la SCN Villeau alors que, d’une part, le véritable prestataire était M. B…, qui n’avait aucun lien avec cette société et qui ne pouvait percevoir directement cette rémunération en raison de sa profession d’avocat et, d’autre part, la SCN Villeau n’a réalisé aucune prestation pour la société FDP Solutions. Ainsi, l’administration fiscale établit que les factures émises par la SNC Villeau étaient constitutives de factures dites « de complaisance » et que la société FPD Solutions en avait connaissance, la circonstance que ce procédé ait été demandé par M. B… lui-même ou que la société FDP Solutions ait été de bonne foi étant sans incidence. Elle était fondée, pour ce seul motif, à procéder au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces factures.
En ce qui concerne la pénalité de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. » Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
6. Afin de justifier l’application de la pénalité pour manquement délibéré, l’administration fiscale s’est fondée sur le constat que la société requérante, ainsi qu’il a été dit au point 3, a volontairement enregistré dans sa comptabilité et réglé des factures « de complaisance » émise par la SNC Villeau, qui ne lui avait fourni aucune prestation, en dissimulant le véritable prestataire, M. B…, qui n’avait aucun lien avec cette dernière. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les manquements relevés résultent d’une démarche délibérée du contribuable visant à éluder l’impôt. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne justifie pas du caractère délibéré des manquements. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’amende prévue par l’article 1737 du code général des impôts :
7. Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ; (…) ».
8. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le service a établi le recours par la société requérante à la facturation dite « de complaisance ». Il était fondé, par voie de conséquence, en application des dispositions précitées à infliger des amendes pour des montants respectifs de 215 280 euros pour l’année 2011 et 18 136 euros pour l’année 2012, dont elle justifie des modalités de calcul, contrairement à ce que soutient la société requérante, dans la proposition de rectification du 12 décembre 2014, notifiée le 19 décembre suivant.
9. La société FDP Solutions soutient que l’agent vérificateur en charge du dossier s’était engagé à une remise gracieuse des amendes avant son départ dont elle a été informée par un courrier du 25 août 2016. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 25 août 2016, qu’il appartenait seulement à la société FDP Solutions d’adresser une demande de remise gracieuse concernant le montant des amendes par courrier, ce qu’elle a fait le 8 décembre suivant, et que, faute de demande, l’administration n’avait pas pris position concernant cette remise gracieuse. Par un courrier du 2 juin 2017, notifié le 6 juin suivant, le service a rejeté son recours hiérarchique.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la société requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société FDP Solutions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée FDP Solutions et au directeur national des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 1er décembre, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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