Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 janv. 2026, n° 2600457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, la société Les Pains du Monde et l’entreprise individuelle Yagci Mehmet, représentées par Me Trassard, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur en date du 24 novembre 2025 portant amende administrative n° 250232 d’un montant de 300 750 euros à l’encontre de la SAS Les Pains du Monde ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur en date du 24 novembre 2025 portant amende administrative n° 251217 d’un montant de 20 500 euros à l’encontre de la SAS Les Pains du Monde ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur en date du 24 novembre 2025 portant amende administrative n° 251218 d’un montant de 61 500 euros à l’encontre de l’EI Yagci Mehmet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que leur équilibre financier est menacé à brève échéance, les amendes administratives excédant leur capacité contributive ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les amendes administratives sont manifestement disproportionnées dans leur montant ;
Vu :
- la requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le n° 2600456 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois décisions notifiées le 24 novembre 2025, suite au constat d’infractions au code du travail pour travail dissimulé, le ministre de l’intérieur a prononcé des amendes administratives à l’encontre de la SAS Les Pains du Monde pour des montants respectifs de 300 750 euros et 20 500 euros, et à l’encontre de l’EI Yagci Mehmet pour un montant de 61 500 euros. Ces deux sociétés demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces trois décisions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence, les sociétés requérantes font valoir que les trois amendes administratives, d’un montant cumulé de 312 250 euros pour la SAS Les Pains du Monde et de 61 500 euros pour l’EI Yagci Mehmet, mettent en danger leur équilibre financier à brève échéance et dépassent de toutes façons leur capacité contributive. Elles produisent à l’appui de leur requête des déclarations fiscales faisant apparaitre un résultat fiscal de 23 282 euros pour la SAS Les Pains du Monde et un résultat fiscal de 42 430 euros pour l’EI Yagci Mehmet. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, qu’il s’agit des résultats sur les comptes de l’année 2023, qui ne reflètent pas forcément la réalité de l’activité commerciale des sociétés en 2024 et 2025, et d’autre part, que ces déclarations indiquent également un chiffre d’affaire de 444 222 euros pour la première, et de 656 985 euros pour la seconde, alors que les infractions relevées par les services du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) portent précisément sur du travail dissimulé à raison de 15 travailleurs pour la société Les Pains du Monde et 3 travailleurs pour l’entreprise Yagci Mehmet qui doivent être rapportés aux charges de personnel déclarées. Il résulte encore de l’instruction que la SAS Les Pains du Monde a été condamnée le 20 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à des amendes pénales et des indemnités d’un montant global de 98 186 euros. Les risques pour l’équilibre financier des sociétés requérantes ne résident donc pas uniquement dans les amendes administratives prononcées par le ministre de l’intérieur, les amendes pénales et les indemnités civiles prononcées par voie judiciaire étant à elles seules de nature à menacer leur viabilité économique si elles sont confirmées en appel. Il résulte encore de l’instruction qu’un titre de perception d’un montant de 300 750 euros, correspondant à l’amende administrative n° 250232, a été émis le 28 novembre 2025 avec une date limite de paiement au 15 janvier 2026. La SAS Les Pains du Monde ne démontre ni même ne soutient avoir contesté ce titre de perception. Ainsi, à la date d’introduction de la présente requête, soit le 20 janvier 2026, cette somme, de loin la plus importante, est réputée avoir été réglée au trésor public. Enfin, il résulte de l’instruction que les trois amendes administratives dont les requérantes demandent la suspension de l’exécution ont été notifiées, selon les termes mêmes de la requête, le 24 novembre 2025. Ce n’est pourtant que le 20 janvier 2026, comme il vient d’être dit, que les sociétés requérantes ont introduit le présent recours. Un tel délai, dans ces circonstances, paraît dès lors peu compatible avec l’urgence dont se prévalent les requérantes.
4. Pour toutes ces raisons, et compte tenu également de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de ces trois décisions qui portent sanction pécuniaire pour travail dissimulé, les sociétés requérantes ne justifient pas, en l’état de l’instruction, d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts caractérisant une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension des décisions contestées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont les sociétés requérantes demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600457 de la SAS Les Pains du Monde et de l’EI Yagci Mehmet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les Pains du Monde et à l’EI Yagci Mehmet.
Copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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