Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 5 déc. 2025, n° 2310070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Charente a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans les deux cas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant le 4 février 2023, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder sur sa situation familiale et sur le lieu où vit son conjoint.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre doit être regardé comme s’étant approprié les motifs de la décision préfectorale, tirés, d’une part, de la procédure dont l’intéressé a fait l’objet du 19 novembre 2014 au 17 février 2015 pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et, d’autre part, de ce que sa conjointe résidait à l’étranger et qu’il ne pouvait dès lors pas être regardé comme ayant fixé de manière stable le centre de ses intérêts familiaux en France.
S’agissant du premier motif de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le ministre s’est fondé sur la mention, dans le fichier au traitement des antécédents judiciaires, dont le ministre produit un extrait, de la procédure dont M. B… a fait l’objet pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Toutefois, M. B…, qui est né en France le 17 décembre 1988, indique sans être contesté qu’il s’est vu délivrer à tort une carte nationale d’identité le 30 août 2013 sur présentation d’un acte de naissance français établi par les services de sa commune de naissance, et que cette carte lui a été retirée le 28 mars 2015 dans le cadre d’une demande de passeport, les services préfectoraux ayant constaté que la production par M. B… d’un acte de naissance français ne suffisait pas à justifier de sa nationalité française et ainsi à lui ouvrir droit à la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport français. Ces éléments de fait sont corroborés par un courrier du 16 juillet 2015 adressé par les services du ministère de l’intérieur à l’avocat du requérant et produit par ce dernier, qui expose ces mêmes circonstances. Dès lors, en se fondant sur la procédure pour faux dont M. B… a fait l’objet, alors qu’il ressort des circonstances de fait précédemment exposées que ce dernier n’a pas commis de tels faits, ce que confirme d’ailleurs l’absence de toute suite judiciaire donnée à cette procédure, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du second motif de la décision attaquée, il ressort de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Charente a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, produite par ce dernier, qu’il a présenté, le 2 juillet 2022, une demande de regroupement familial au profit de son épouse, avec laquelle il s’est marié le 26 août 2021. Si à la date du 8 juin 2023 à laquelle est intervenue la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B…, cette demande n’avait pas encore abouti, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer que le requérant, qui réside en France depuis 2013 et bénéficie depuis 2017 d’un contrat à durée indéterminée, n’aurait pas fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, l’absence de réponse apportée à sa demande près d’un an après le dépôt de celle-ci étant seulement imputable aux délais d’instruction de l’administration. Dès lors, ce second motif est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement confirmé l’ajournement à deux ans la demande de naturalisation de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de naturalisation de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement confirmé l’ajournement à deux ans la demande de naturalisation de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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