Annulation 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 12 févr. 2025, n° 2209914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 décembre 2022, 13 septembre 2024 et 19 septembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée familiale » sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut et dans les mêmes conditions, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de l’admettre provisoirement au séjour.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Nord n’a pas produit de mémoire, malgré une mise demeure qui lui a été notifiée le 12 juillet 2023.
Par une ordonnance du 12 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique et Mme B épouse C, présente, a répondu aux questions du tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 2 avril 1995 à El Aïoun Sidi Mellouk (Maroc) déclare être entrée sur le territoire français le 26 décembre 2019 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 21 décembre 2021, Mme C a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un courriel du 22 juillet 2022, qui doit s’analyser comme une décision de refus de délivrance du titre de séjour demandé, le préfet du Nord a invité son époux à présenter une demande de regroupement familial à son bénéfice. Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est mariée en France, le 2 octobre 2020, avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en juin 2032, et qu’un enfant est né en France, le 17 septembre 2021, de cette union. Si la seconde grossesse de Mme C est postérieure à la décision en litige, cette circonstance révèle à tout le moins la stabilité de la relation avec son époux. A ce titre, à la date de la décision attaquée, soit le 22 juillet 2022, la requérante se prévaut d’une communauté de vie avec son époux depuis 2019, sans que cela soit contredit par le préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure à cette fin et qui est donc réputé avoir acquiescé aux faits en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, son époux exerce une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée depuis le 29 avril 2017. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C exerce une activité professionnelle, elle produit une promesse d’embauche en qualité d’employée polyvalente en contrat à durée indéterminée contemporaine de la décision en litige. Enfin, les parents de Mme C, ainsi que deux frères résident sur le territoire français sous couvert de titres de séjour ou de la nationalité française. Compte-tenu de ce qui précède, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la stabilité de la cellule familiale construite en France par la requérante, et en l’absence de toute défense de la part du préfet, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressée doit être regardée, alors même que Mme C serait en situation de bénéficier de la procédure de regroupement familial, comme ayant porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit être annulée pour ce motif.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à
Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la mettre en possession, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Navy, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 22 juillet 2022 du préfet du Nord est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B épouse C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Navy, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Navy et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2209914
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Identité ·
- Réintégration ·
- Décision implicite ·
- Cartes
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Attaquer ·
- Insuffisance de motivation ·
- Remise ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Maintien
- Pain ·
- Justice administrative ·
- Monde ·
- Urgence ·
- Amende ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Montant ·
- Équilibre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.