Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 juil. 2025, n° 2505410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme D B et M. A C, représentés par Me Mercier, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’assurer l’hébergement d’urgence aux requérants et à leurs enfants sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la famille est contrainte de vivre à la rue depuis la fin du mois de mai 2025, que leur intégrité physique et morale est mise en péril, que la famille est en situation de particulière vulnérabilité au regard de la présence de leurs deux filles âgées de douze et cinq ans, de l’état de santé de leur plus jeune fille atteinte d’épilepsie, d’hyperactivité, d’un retard mental et de troubles de la parole et du langage nécessitant un suivi médical et de l’état de santé de M. C, atteint d’une pathologie psychiatrique chronique, nécessitant un traitement médical ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence ainsi qu’à l’intérêt supérieur de leurs deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
3. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, M. C et leurs deux filles, âgées de douze et six ans, ont été hébergés par l’Etat au titre de l’hébergement d’urgence jusqu’en avril 2025, que les demandes d’asile de Mme B et de M. C ont été rejetées et que par une ordonnance du juge des référés du 25 avril 2025, il leur a été enjoint de libérer le logement qu’ils occupaient au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Sardélis de Toulouse. Il ne résulte pas des pièces produites que les requérants aient appelé le numéro d’urgence 115, après la fin de leur prise en charge par ce dispositif. Par ailleurs, les requérants se prévalent, à l’appui de leur demande, de trois certificats médicaux datés du 7 juillet 2025, indiquant que l’état de santé de leurs deux filles, dont l’une souffre d’un trouble de neurodéveloppement associé à une épilepsie, et de M. C, qui souffre d’une pathologie psychiatrique chronique pour lequel il se voit administrer un traitement psychotrope, nécessite un logement en urgence. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent de justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Eu égard à ces éléments, l’abstention du préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice des requérants ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Par suite, Mme B et M. C ne sont pas fondés à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont ils se prévalent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. A C.
Fait à Toulouse, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
N. SODDU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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