Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 mars 2026, n° 2602672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme C… E… épouse A…, agissant en qualité de tutrice légale de M. B… E…, représentée par Me Gauthier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 prononçant la limitation des thérapeutiques actives prodiguées à M. B… E… ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Poissy Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 20 novembre 2025 porte une atteinte grave au droit à la vie de M. E… ; les progrès réalisés depuis sa prise en charge actuelle au sein du centre hospitalier de Beaumont-sur-Oise démontrent que M. E… présente un état de conscience suffisant pour qu’une réanimation soit justifiée en cas d’arrêt cardiaque et qu’elle ne constitue pas une obstination déraisonnable telle que définie à l’article L.1110-5-1 du code de la santé publique ; à défaut, une telle absence de soins constituerait une violation de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique ;
- la décision du 20 novembre 2025 est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de sa tutrice légale alors que M. E… n’a donné aucune directive anticipée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’urgence à suspendre la décision de limitation des thérapeutiques actives est constituée par le fait que M. E… est exposé à une mort certaine s’il venait à faire un arrêt cardiaque, ce alors même qu’il est parfaitement conscient, et que les stimulations dont il a fait l’objet semblent démontrer qu’il souhaite communiquer et rester en vie ;
- la décision attaquée fait obstacle au transfert imminent de M. E… pour une hospitalisation à domicile avec rééducation chez sa sœur.
La procédure a été communiquée au CHIPS et au groupe hospitalier de territoire Nord-Ouest Val d’Oise – site de Beaumont-sur-Oise (GHT Novo) qui n’ont pas produit d’observation.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par une lettre du 2 mars 2026, que la décision des juges des référés du tribunal était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision du 20 novembre 2025 de limitation des thérapeutiques actives prodiguées à M. E…, du fait de son transfert le 20 novembre 2025 dans un autre hôpital, rendant caduque la décision de limitation de traitements prise par le médecin qui avait la responsabilité de ce patient au sein du service de médecine intensive et de réanimation du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1111-4 ainsi que de celles du II et du III de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique que la décision de limiter le traitement d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, qui est susceptible de mettre sa vie en danger, ne peut être prise que par le médecin en charge du patient et n’être mise en œuvre que par ce même médecin ou sous sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, Mme F… et Mme Corthier, premiers conseillers, pour statuer sur les demandes de référé et décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 à 15 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Corthier, juge des référés ;
- les observations de Me Gauthier, représentant Mme E… épouse A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en faisant valoir également qu’avant son hospitalisation à domicile prévue chez sa sœur, M. E… sera transféré prochainement au centre hospitalier de Garches et qu’il apprend à s’exprimer par des mouvements oculaires depuis une tablette ; l’urgence est établie en raison de l’atteinte à sa vie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de ces dispositions, le juge administratif des référés, saisi d’une demande justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (…) » L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / (…) Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. (…). / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment./ (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. (…) ».
L’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique précise enfin que : « « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. (…) / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. (…) IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement, dans le respect des directives anticipées ou, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs, le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
Sur la recevabilité du litige en référé :
Il résulte de l’instruction que le 2 juillet 2025, admis au service des urgences du CHIPS pour un motif de « douleur thoracique/syndrome coronaire », M. B… E…, âgé de 49 ans, atteint de schizophrénie, a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire hypoxique. Le 20 novembre 2025, le CHIPS a adopté une décision de limitation des thérapeutiques actives susceptibles de lui être prodiguées, prévoyant notamment l’absence de nouvelle prise en charge en réanimation et en soins intensifs. Mme C… E… épouse A…, sa sœur, agissant en qualité de tutrice légale, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 portant limitation des thérapeutiques actives prodiguées à M. E….
Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique ainsi que de celles du II et du III de l’article R. 4127-37-2 du même code que la décision de limiter ou d’arrêter le traitement d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, qui est susceptible de mettre sa vie en danger, ne peut être prise que par le médecin en charge du patient et n’être mise en œuvre que par ce même médecin ou sous sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction que le 20 novembre 2025 a été décidé le transfert de M. E… au sein du centre hospitalier de Beaumont-sur-Oise, rattaché au groupe hospitalier de territoire Novo, dans un service destiné à la prise en charge de patients en état végétatif chronique ou pauci-relationnel (EVC/EPR). Dans ces conditions, et alors, au demeurant, qu’un transfert du patient vers une hospitalisation à domicile chez sa sœur est en cours d’organisation, la décision attaquée de limitation de traitements prise par le médecin qui avait la responsabilité de ce patient au sein du service de médecine intensive et de réanimation du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye est devenue caduque et ce, antérieurement à l’introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision du 20 novembre 2025 de limitation des thérapeutiques actives prodiguées à M. E… sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… épouse A…, au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain-en-Laye et au groupe hospitalier de territoire Nord-Ouest Val d’Oise – site de Beaumont-sur-Oise.
Fait à Versailles, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,La juge des référés,La juge des référés
F. D…
C. F…
Z. Corthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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