Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 nov. 2025, n° 2507989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507989 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, la société LKTC, représentée par Me Stinco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le maire de Bordeaux a prononcé la fermeture administrative de l’établissement discothèque le POP’ART pour une durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bordeaux de réexaminer le dossier de la discothèque le POP’ART ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à statuer en raison de l’impact économique de cette mesure de fermeture administrative dès lors que les fêtes de fin d’année constituent l’une des meilleurs périodes de l’année, qu’elle a signé des contrats déjà en partie rémunérés pour des prestations musicales dans les prochaines semaines, pour lesquelles des réservations ont été effectuées, le remboursement de ces sommes entraînerait une situation précaire qui menace son avenir ; en outre elle doit faire face à des frais fixes, et sera contrainte de placer ses 19 employés en chômage technique ;
- cette décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’entreprendre dès lors qu’elle la prive de la possibilité d’exploiter son établissement alors que les règles de sécurité sont respectées ; l’administration a pris en compte à tort la situation du restaurant La Terrasse situé à proximité alors qu’il n’existe pas de groupement d’établissements avec cette société ; ainsi les défaillances de cette société en matière de sécurité ne peuvent lui être imputées ; la décision attaquée est donc illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, la commune de Bordeaux, représentée par la Selarl HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas établie, dès lors d’une part que la situation résulte du comportement même de la requérante et d’autre part au regard des enjeux de sécurité en présence et en l’absence de preuve des frais engagés ;
- les informations disponibles démontrent que la boite de nuit et le restaurant ont des dirigeants communs, communiquent comme une entité unique et partagent des locaux et des accès communs, sans que la société requérante ait apporté les éclaircissement demandés ; dans ces conditions, eu égard aux incertitudes sur le conditions d’exploitation, au nombre important de personnes potentiellement présentes sur le site, aux non conformités constatés, la mesure de fermeture est justifiée par une atteinte grave à la sécurité publique
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le lundi 24 novembre 2025 à 11h10 en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Brouard-Lucas a lu son rapport et entendu :
- Me Stinco pour la société LKTC qui confirme ses écritures et ajoute que l’avis de la commission de sécurité de 2018 et les documents produits permettent de constater que l’isolation avec le bâtiment contigü est suffisante ; elle insiste sur l’absence d’intention de former un groupement d’établissement et sur l’absence de direction commune ; le seul lien est l’existence d’une entrée commune et le fait que les locaux sont contigüs ; elle s’étonne de l’absence de mise en cause de la société gérant le restaurant et la terrasse et de fermeture de cet établissement ; elle estime qu’il n’est pas justifié de fermer son établissement, qui respecte les obligations de sécurité, alors que les manquements sont ceux du restaurant et qu’il ne lui est pas possible de prendre les mesures demandées qui relèvent de la responsabilité de cette société ; elle est prête à prendre des mesures pour remédier aux non conformités qui lui incombent, comme elle l’a toujours fait mais elle a besoin d’un délai ;
- Me Cazcarra, représentant la commune de Bordeaux, accompagné de Monsieur A…, agent de la direction des établissements recevant du public, qui confirme ses écritures et ajoute que la commune a accompagné l’établissement pour satisfaire à ses obligations mais qu’en l’absence de réaction, elle n’avait d’autre choix que la fermeture ; qu’il convient de mettre en balance l’impact économique avec les enjeux d’intérêt public de sécurité ; que la société a contribué à la création de la situation d’urgence en litige en ne répondant pas aux différentes demandes depuis 2019 et en en produisant pas les éléments demandés depuis avril 2024 ; que la société n’apporte pas la preuve d’une illégalité manifeste ; que la question de l’existence d’un groupement d’établissement n’est pas la question principale, et qu’il résulte des éléments constatés un groupement de fait dans l’organisation des activités ;
- un plan des lieux a été produit à l’audience par la commune de Bordeaux, enregistré dans les pièces du dossier, et soumis aux observations des parties.
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience à 12h10.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation émis par la commission de sécurité de la ville de Bordeaux le 14 octobre 2025, le maire de la commune de Bordeaux a, par un arrêté du 16 octobre 2025, notifié le 17 novembre suivant, ordonné la fermeture au public de l’établissement à l’enseigne « POPART » à compter de sa notification jusqu’à la mise en conformité de l’établissement. La société LKTC qui exploite cet établissement demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Si la liberté d’entreprendre ainsi que la liberté du commerce et de l’industrie, auxquelles la société requérante estime que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifeste, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ces libertés s’entendent de celles d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui leur sont légalement imposées.
4. D’autre part, l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / La vérification de la conformité aux règles prévues à l’article L. 161-1 n’est pas exigée lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti. Il en va de même pour la vérification de la conformité aux règles prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur le niveau de sécurité contre l’incendie. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ». En outre, l’article L. 143-3 du même code dispose que : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti (…) »
5. Il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu le 29 mai 2018 un avis favorable de la commission de sécurité de la ville de Bordeaux pour l’exploitation d’une discothèque comportant une activité de restauration. En 2019, une autre société a débuté une activité de restauration dans le même bâtiment, dans des locaux contigus, avec l’installation d’une terrasse couverte et close située entre l’établissement le POPART et la voie publique, les deux établissements partageant un couloir d’entrée ouvert sur un espace dégagé le long du bâtiment qui donne sur la voie publique. Le restaurant, établissement de type N de 5ème catégorie a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de sécurité en raison d’un nombre de dégagements insuffisants et de l’absence d’information sur l’ensemble des tiers contigus. A la suite d’une visite périodique de contrôle de l’établissement POPART le 14 avril 2024, la commission de sécurité a constaté une non-conformité des dégagements, l’aménagement d’une terrasse couverte au droit d’une issue de secours sans dépôt de dossier, l’absence d’isolement avec un bâtiment tiers ainsi que la réalisation de travaux diminuant le niveau de sécurité de l’établissement sans autorisation, et a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation. Sur la base de cet avis, le maire de Bordeaux a, le 17 avril 2024 adressé une mise en demeure à l’établissement de réaliser différentes actions, et notamment dans un délai de deux mois, de programmer un diagnostic de sécurité incendie, établi par un organisme agréé et mesurant les écarts à la réglementation applicable à la construction et à la mise en exploitation et à l’arrêté type P du 7 juillet 1983 modifié en vigueur et d’établir un schéma d’organisation de la sécurité en cas d’incendie ainsi que, dans un dans un délai de 3 mois, de transmettre un schéma directeur concerté de mise en sécurité, reprenant les écarts mis en évidence par le diagnostic de sécurité, en précisant que le dossier devra prendre en compte l’ensemble des aménagements réalisés sans autorisation ainsi que la présence comme tiers contigu du restaurant « La terrasse ». Lors d’une visite périodique du 24 avril 2025, la commission après avoir pris connaissance du diagnostic de sécurité incendie réalisé le 23 avril 2025 par l’Apave a de nouveau émis un avis défavorable sur les mêmes fondements et une nouvelle mise en demeure a été adressée à l’établissement le 17 juin 2025 lui enjoignant de nouveau d’établir dans des délais respectifs de deux et trois mois un schéma d’organisation de la sécurité en cas d’incendie et un schéma directeur concerté de mise en sécurité. La commission réunie le 14 octobre 2025 a constaté l’absence de transmission de ces documents et a émis un avis défavorable en l’absence d’élément lui permettant de se prononcer sur la conformité de l’établissement à la réglementation. Par un arrêté du 16 octobre 2025, au vu des non conformités constatées, le maire de Bordeaux a décidé de la fermeture de cet établissement jusqu’à sa mise en conformité par la réalisation des schémas demandés, prenant en compte l’ensemble des aménagements réalisés sans autorisation (suppression de l’activité restauration et de la mezzanine dans la discothèque) ainsi que la présence comme tiers contigu du restaurant la terrasse formant, de fait, un groupement d’établissements.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des avis de la commission de sécurité, du rapport de l’Apave et des plans examinés lors de l’audience, que l’aménagement dans le même bâtiment dans des locaux contigus d’un restaurant comportant une terrasse close et couverte implantée entre le couloir d’accès à la discothèque et la voie publique entraîne, indépendamment des éventuelles obligations de ce restaurant, une modification des conditions d’exploitation de l’établissement POPART en matière de sécurité incendie, s’agissant de l’organisation de la sécurité globale du public à travers notamment la formation du personnel, l’organisation et le contrôle des dégagements, la procédure d’évacuation du public et les dispositions relatives à la mutualisation d’installations ou d’aménagements dans les ERP indépendants que constituent le restaurant et la discothèque. Or il est constant que la société requérante, en dépit de plusieurs mises en demeure qui lui ont été adressées depuis avril 2024, n’a pas produits les schémas demandés, qu’elle ne soutient d’ailleurs pas avoir réalisés, ni même avoir commandés. Dans ces conditions, alors que les documents produits, du fait de leur imprécision ne permettent pas de s’assurer de la conformité de l’isolement avec les locaux du tiers contigu, compte tenu de l’évolution de leur utilisation depuis 2019, et quand bien même les travaux sur le dégagement auraient été réalisés, la société requérante ne démontre pas, qu’à la date de la présente ordonnance l’ensemble des non-conformités en matière de sécurité et de lutte contre les incendies ayant justifié la fermeture au public ont été régularisées ou ne seraient pas de nature à exposer le public à des risques d’une particulière gravité en cas d’incendie ou de panique. Alors que la configuration des lieux implique par elle-même la prise en compte de l’existence du restaurant du fait de la mutualisation des accès et de la contiguïté des locaux, la circonstance que les conditions ne seraient pas réunies pour considérer qu’il existe un groupement d’établissements n’est pas de nature à dédouaner la requérante de ses obligations propres en matière de sécurité incendie, ni à entraîner la levée des non-conformités constatées. Ainsi, la mesure demandée au juge des référés tend à faire cesser l’atteinte portée à la liberté de la société requérante à poursuivre l’exploitation de son établissement sans se conformer à des prescriptions légalement imposées, dans l’intérêt de la sécurité publique, par l’autorité compétente. Compte tenu du risque sérieux pour la sécurité du public accueilli, la fermeture de l’établissement POPART jusqu’à sa mise en conformité n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, la requérante ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tenant à l’urgence, que les conclusions de la société LKTC tendant à ce que le juge des référés suspende l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 du maire de Bordeaux doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune Bordeaux, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société LKTC la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société LKTC une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bordeaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société LKTC est rejetée.
Article 2 : La société LKTC versera à la commune de Bordeaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LKTC et à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Brouard-Lucas
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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