Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2522318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme F… D… et M. E… H…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des mineurs B… A… G… et C… H…, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre provisoirement Mme D… à l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 12 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Kampala (Rwanda) refusant de délivrer à M. H… et aux enfants B… A… G… et C… H… des visas de long séjour en qualité de membres de famille d’une réfugiée ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la situation des intéressés aux fins de délivrance des visas et des laissez-passer sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou au profit de Mme D… en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* au regard des risques encourus par la famille en Ouganda où elle s’est réfugiée, M. H… ayant fait l’objet d’une tentative d’enlèvement en août 2025 et de menaces de mort en octobre 2025 ;
* au regard de la durée de séparation des membres de la famille ;
* au regard des diligences dont ils ont fait preuve tout au long de la procédure ;
* compte tenu de la situation des demandeurs de visa en Ouganda ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la fraude n’est pas établie, notamment l’élément intentionnel ; si Mme D… a commis une erreur quant à la date et le lieu de naissance de son conjoint dans son formulaire de demande d’asile, cette erreur s’explique par la précarité de ses conditions de vie à Mayotte ; au demeurant, cette seule erreur ne peut fonder à elle seule les refus de visa ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents produits, dont notamment les documents établis par l’OFPRA, attestent de l’identité des demandeurs de visa et du lien familial qui les unit à la réunifiante, et sont corroborés par la déclaration par Mme D… de sa situation familiale à l’OFPRA ; M. H… justifie également être le père d’une enfant bénéficiaire d’une protection de l’OFPRA ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 23-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques et le droit au regroupement familial garanti par les principes généraux du droit et la Constitution ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les risques allégués en Ouganda ne sont pas établis, les intéressés n’ayant pas sollicité de protection auprès des autorités ougandaises ; les demandes de visa ont été déposées plus d’un an après la reconnaissance à Mme D… de la qualité de réfugiée ; la requête a été déposée quatre mois après la naissance de la décision attaquée.
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est suffisamment motivée ;
* Mme D… a déclaré dans sa demande d’asile et sa fiche familiale de référence que M. H… était né le 20 juin 1985, alors que le demandeur de visa est né le 1er août 1982 ; l’identité des demandeurs de visa ne peut être établie dès lors qu’ils ne disposent pas de passeport, alors qu’ils ont pu obtenir des actes d’état civil rwandais ;
* les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le numéro n° 2522453 par laquelle Mme D… et M. H… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Heng, juge des référés,
- les observations de Me Danet, qui reprend et précise ses moyens et a soutenu que Mme D… a été particulièrement diligente dans ses démarches ; le ministre de l’intérieur ne conteste pas, dans son mémoire en défense, le lien de filiation unissant les enfants B… A… G… et C… H… à Mme D… ; les erreurs de déclaration quant à la date et le lieu de naissance de M. H…, père de ses trois enfants, sont liées aux conditions de vie particulièrement précaire de la réunifiante et de sa fille à Mayotte et au fait qu’elle n’a pas été accompagnée dans sa demande d’asile qu’elle y a déposé par un interprète en langue kinyarwanda ; les craintes de la famille en Ouganda sont réelles ; ils ne peuvent solliciter de passeport auprès des autorités rwandaises en raison de ces craintes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F… D…, ressortissante rwandaise, est entrée à Mayotte en août 2023 accompagnée de sa fille mineure, elles se sont vu reconnaitre la qualité de réfugiées le 11 décembre 2023. Des demandes de visa de long séjour ont été présentées afin de permettre à M. H…, que Mme D… présente comme son époux, et des jeunes B… A… G… et C… H…, qu’elle présente comme ses enfants, de la rejoindre en France dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Par des décisions du 12 mai 2025, l’autorité consulaire française à Kampala a refusé de délivrer les visas sollicités. Par la présente requête, Mme D… et M. H… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 18 août 2025 du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 30 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que Mme D… soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
La décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation des membres de la famille de Mme D… et de sa fille mineure, également réfugiée en France, qui résident en Ouganda. S’agissant des craintes de la famille invoquées en Ouganda, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les demandeurs de visa ont déposé une demande d’asile dans ce pays, comme cela ressort de l’attestation produite. Aussi, M. H… a déposé une plainte le 21 octobre 2025 auprès de la police de Kampala à la suite des menaces dont il a fait l’objet. Au regard de ces éléments, et alors que Mme D… a été diligente dans ses démarches, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 18 août 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de M. H… et des jeunes B… A… G… et C… H… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Danet, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de Mme D… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 18 août 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de M. H… et des jeunes B… A… G… et C… H… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Me Danet la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D…, à M. E… H…, à Me Danet et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
H. HENG
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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