Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 avr. 2026, n° 2605027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 16, 29 et 30 mars 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 27 août 2025 par laquelle la sous-directrice des visas, rejetant le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) du 10 juin 2025 a refusé de lui délivrer un visa d’entrée en France et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa qu’elle sollicite, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de sa qualité de mère d’une enfant ressortissante de l’Union européenne, du droit à l’éducation de cette dernière, de son état de grossesse qui la place dans une situation de vulnérabilité, et de l’instabilité en République centrafricaine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les membres de famille de citoyens de l’Union européenne sont dispensés de l’obligation de produire une attestation d’hébergement validée par le maire de la commune de résidence de l’hébergeant ;
*le risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé eu égard à sa qualité de mère d’une enfant ressortissante de l’Union européenne (elle est allemande), qui a vocation à séjourner sur le territoire de l’Union ;
*elle aurait pour effet de la séparer de sa fille dont elle assure la garde effective depuis la naissance ;
* les obligations de gratuité et de facilité et célérité du fait du silence de l’autorité saisie du recours contre la décision de l’autorité consulaire ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un visa de court séjour est nécessaire pour pénétrer sur le territoire national et pouvoir y solliciter un titre de séjour ;
* elle méconnaît l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 30 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le numéro 2517704 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B… A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision née le 27 août 2025 par laquelle la sous-directrice des visas, rejetant le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) du 10 juin 2025 a refusé de lui délivrer un visa d’entrée en France et de court séjour pour visite familiale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 avril 2026.
La vice-présidente,
juge des référés,
C. Chauvet
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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