Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 14 nov. 2024, n° 2312097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, la société Aer Lingus, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte référencé n° 23-002 à 23-004 du 10 janvier 2023, par lequel l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé trois amendes de 40 000 euros en répression de manquements référencés 2206CDG0268, 2207CDG0374 et 2207CDG0381 ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant des amendes ;
3°) de mettre à la charge de l’ACNUSA la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure contradictoire a été méconnue dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses moyens de défense ;
— les amendes sont disproportionnées, notamment s’agissant des manquements 2207CDG0374 et 2207CDG0381.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, l’ACNUSA, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Aer Lingus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, sur le fondement de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Thiriez, pour l’ACNUSA.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte référencé n° 23-002 à 23-004 du 10 janvier 2023, dont la société Aer Lingus demande l’annulation, l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé trois amendes de 40 000 euros en répression de manquements référencés 2206CDG0268, 2207CDG0374 et 2207CDG0381.
2. En premier lieu, la société Aer Lingus soutient que le principe du contradictoire aurait été méconnu, sans assortir le moyen d’autres précisions. Toutefois, l’ACNUSA produit les procès-verbaux de manquement au fondement des sanctions contestées, les rapports d’instruction, une décision de clôture d’instruction ainsi que la convocation à la séance du 10 janvier 2023 et soutient, sans être contestée, les avoir adressés à la société requérante et avoir ainsi respecté la procédure prévue à l’article L. 6361-14 du code des transports. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, la société requérante soutient que le montant des amendes est disproportionné. Toutefois, elle ne conteste pas leur conformité à l’article L. 6361-13 du code des transports et n’assortit pas son moyen des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier la portée, alors qu’il est constant qu’elle a excédé respectivement d’une heure et trente-deux minutes, de trente-huit minutes et de vingt-neuf minutes l’horaire limite prévu de départ du point de stationnement, qui résulte de l’article 1er de l’arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 4h59 des décollages d’aéronefs non programmés sur l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle et que la décision mentionne qu’elle avait au préalable été sanctionnée à neuf reprises. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, les conclusions à fin d’annulation et de réformation formées par la société Aer Lingus doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l’ACNUSA, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la société Aer Lingus à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aer Lingus est rejetée.
Article 2 : La société Aer Lingus versera à l’ACNUSA la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Aer Lingus et à l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA).
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
G. ALa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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