Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2501058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B… D… épouse A… C…, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 22 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées les 27 mai et 6 juin 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
- le rapport de Mme Soler,
- et les observations de Me Chadam-Coullaud, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante tunisienne née en 1987, a fait l’objet d’un arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… F…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 209.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme F… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles portant octroi d’un délai de départ volontaire et celles fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme D… et notamment que celle-ci est entrée en France le 21 mars 2018, qu’elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 8 janvier 2019, qu’elle n’a présenté une demande de titre de séjour pour soins médicaux que le 2 décembre 2020, laquelle a fait l’objet d’un avis favorable des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour une durée de soins de 18 mois et un renouvellement pour une durée de 12 mois, que si elle présente une nouvelle demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire peuvent lui permettre d’accéder à une prise en charge médicale, que la cellule familiale peut être reconstituée dans son pays d’origine dès lors que la demande d’admission au séjour de son époux fait l’objet d’un refus concomitant et qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, et notamment qu’elle aurait formé un recours contre l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 8 janvier 2019, rejeté par un jugement du 16 septembre 2019, qu’elle aurait bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2023 ou qu’elle n’aurait plus d’attaches dans son pays d’origine dès lors que son époux réside en France, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D… en raison de son état de santé, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’avis du 17 septembre 2024 du collège de médecins du service médical de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que les caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire peuvent lui permettre d’accéder à une prise en charge médicale. Si Mme D… soutient qu’elle souffrait en 2015 d’une hypertension artérielle limitant le temps de dialyse à 3 heures, qu’elle a bénéficié d’une greffe rénale en août 2020, que son enfant a fait l’objet d’une hospitalisation en médecine néonatale au mois de mars 2023 suite à un syndrome de détresse respiratoire, qu’elle a subi une hémorragie post accouchement, qu’une ordonnance du 19 juillet 2024 lui prescrit dix médicaments pour une durée de 3 mois renouvelable, que son traitement anti-hypertenseur a été modifié au mois de septembre 2024, qu’elle souffrirait désormais d’un retard cardiaque droit et qu’elle est suivie chaque mois en raison de la prise d’un médicament particulier et chaque année suite à sa greffe rénale, aucun de ces éléments n’est de nature à établir que les caractéristiques du système de soins de la Tunisie l’empêcheraient d’accéder effectivement à un traitement. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions citées au point 5.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme D… soutient qu’elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle est en France depuis 2018 soit depuis près de 7 ans, qu’elle vit avec son conjoint et leur enfant âgé de 2 ans, qu’elle a une sœur qui réside en France de manière régulière et qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine dès lors que son père est décédé. Toutefois, à supposer même que sa sœur résiderait en France de manière régulière, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, cette seule circonstance ne saurait caractériser que Mme D… aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. Ainsi, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ou son époux travaillerait, qu’il ressort au contraire de celles-ci que son époux est en situation irrégulière également et que son enfant n’est pas encore en âge d’être scolarisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée en Tunisie. Enfin, la seule circonstance que son père serait décédé n’est pas suffisante pour établir que l’intéressée n’aurait plus de famille en Tunisie alors qu’elle n’allègue ni ne démontre ne pas avoir d’autres frères et sœurs que celle dont elle affirme qu’elle réside en France de manière régulière et qu’au demeurant l’acte de décès de son père mentionne que sa mère est toujours en vie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, Mme D… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de cet article.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse A… C…, à Me Chadam-Coullaud, au préfet des Alpes-Maritimes et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
MYARA
Le greffier
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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