Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 avr. 2025, n° 2500434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme F, représentée par Me Weber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Nicolet a lu son rapport lors de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante congolaise née le 23 février 1988, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 22 décembre 2023. Elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 août 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2024. Par un arrêté du 13 janvier 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que la requérante a obtenu en cours d’instance le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. D B, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer la décision contestée, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme A C, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait estimé être en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision de refus d’admission au séjour au titre de l’asile serait entachée d’erreur de droit à ce titre doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que la décision de refus d’admission au séjour au titre de l’asile aurait été prise sans que le préfet de la Côte-d’Or ait procédé, au préalable, à l’examen de la situation particulière de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, Mme E fait valoir qu’elle n’a plus aucune nouvelle de son mari, qui réside toutefois toujours en République démocratique du Congo, ni de ses parents, et que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de l’éloigner, elle et ses enfants, de sa tante vivant en France, qui est maintenant sa seule famille. Toutefois, l’intéressée, qui est entrée très récemment en France et qui ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, ni de l’ancienneté et de l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec sa tante, qui réside à Nangis et qui s’est bornée à attester l’avoir provisoirement hébergée du 22 décembre 2023 au 28 janvier 2024, ne démontre pas être dans l’incapacité de poursuivre sa vie personnelle et familiale, accompagnée de ses enfants mineurs, dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Mme E soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des risques pour sa vie en raison des menaces et des recherches dont elle ferait l’objet de la part de plusieurs membres d’un réseau de prostitution et que son mari, resté en République démocratique de Congo, dont elle est désormais sans nouvelle, aurait lui-même fait l’objet d’une agression. Toutefois, l’intéressée n’apporte aucune preuve de la réalité des risques actuels et personnels qu’elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine, par son seul récit peu circonstancié, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 août 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu les stipulations et dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de justice administrative précitées en fixant comme pays de renvoi la République démocratique du Congo.
Sur les frais liés au litige :
14. D’une part, les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais liés au litige.
15. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Kim Weber.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— M. Hugez, premier conseiller,
— Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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