Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 9 mai 2025, n° 2400016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B C A, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant sa demande de visa de long séjour à des fins de volontariat, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont fiables et complètes.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une note diplomatique a été adressée au poste consulaire de Conakry le 23 janvier 2025 afin de faire délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, a présenté une demande de visa de long séjour à des fins de volontariat auprès de l’autorité consulaire française à Conakry. Par une décision du 12 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 8 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Si le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a donné instruction au poste diplomatique à Conakry de délivrer un visa de long séjour à Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement, le visa sollicité aurait été délivré à l’intéressée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête n’ont pas perdu leur objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
3. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
4. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
5. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire française à Conakry tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables.
6. Mme A a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour à des fins de volontariat. Elle a produit, à l’appui de sa demande de visa, son contrat de service civique conclut avec l’Occitanie Coopération le 11 septembre 2023 pour une durée de neuf mois et signé par les parties. Elle a joint également une attestation d’hébergement sur le territoire français ainsi qu’une attestation de prise en charge. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations ainsi transmises par Mme A pour justifier l’objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables, la requérante est fondée à soutenir que la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à Mme A du visa de long séjour sollicité.
9. Compte tenu du courrier du 30 janvier 2025, enregistré le 7 février 2025, par lequel Mme A précise, qu’eu égard à la présente instance, l’Occitanie Coopération ne pourra finalement l’accueillir qu’à compter de septembre 2025, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa qu’à compter du mois de septembre 2025. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France née le 8 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à compter du mois de septembre 2025.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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