Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 août 2025, n° 2521332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2025 et le 5 août suivant, la société par actions simplifiées (SAS) Sedis demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) d’annuler la décision d’attribution du lot n°1 de l’accord cadre mono-attributaire à commandes pour la fourniture de chaines de marches et accessoires pour escaliers mécaniques de marque OTIS de son réseau de métro et de « RER », et de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres en écartant la candidature et l’offre de la société Kettenwulf, en raison notamment de son caractère anormalement bas ; à titre subsidiaire, de la reprendre au stade de l’examen des candidatures, après avoir écarté celle de la société attributaire, enfin, à titre infiniment subsidiaire, de la reprendre dans son intégralité ;
2°) d’enjoindre à la RATP de suspendre l’exécution de toutes les décisions se rapportant à la passation de ce marché tant que les manquements constatés ne sont pas corrigés ;
3°) de mettre à la charge de la RATP une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la RATP a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la définition de ses besoins, dès lors qu’aucun critère ou sous-critère ne prend en considération la nécessité de disposer d’un stock, alors que cet élément est indispensable à la bonne exécution du marché ;
- la RATP a commis un manquement à ses obligations de transparence et de mise en concurrence, faute de lui avoir communiqué l’ensemble des informations énoncées aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
- les documents de la consultation sont entachés d’irrégularité, faute de contenir la moindre précision sur les éléments susceptibles de faire l’objet de négociations ;
- la méthode de notation retenue est irrégulière, dès lors qu’elle conduit nécessairement à fausser l’appréciation de la valeur des offres sur le critère du prix ;
- l’offre retenue présente un caractère anormalement bas, de sorte que la RATP était dans l’obligation de la rejeter, la circonstance que la société attributaire aurait 100 ans d’expérience ne peut par ailleurs être prise en compte ;
- il n’est pas établi que la société attributaire aurait produit les attestations requises par le règlement de la consultation ;
- ces manquements sont susceptibles de l’avoir lésée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la RATP, représentée par Me Perriez, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Sedis à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la RATP d’annuler la décision d’attribution sont irrecevables ;
- sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la RATP de suspendre l’exécution des décisions se rapportant à la procédure de passation en litige, la requérante n’établit pas la mauvaise définition des besoins en se bornant à invoquer l’absence de critère relatif au stock et il n’appartient pas au juge des référés précontractuel de se substituer à l’entité adjudicatrice ;
- elle a satisfait à ses obligations d’information par l’envoi de deux courriers datés des 15 et 18 juillet 2025 ;
- le principe de transparence n’exige absolument pas que les candidats soient dûment informés, dans le dossier de la consultation, des intentions du pouvoir adjudicateur quant à la négociation et aucun texte n’exige d’assurer la traçabilité du processus de négociation ;
- la méthode de notation est régulière et il n’appartient au juge du référé précontractuel de contrôler cette dernière, sous réserve de l’erreur de droit et d’une discrimination illégale, qui ne sont pas démontrés ;
- le seul écart de prix entre la société attributaire et celui de la société requérante ne démontre pas le caractère anormalement bas de l’offre retenue ;
- le défaut de production des attestations requises par le règlement de la consultation ne saurait constituer un manquement aux obligations de mise en concurrence, et, en tout état de cause, ces documents ont bien été produits le 10 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la société Kettenwulf, représentée par Me Bouthors, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la RATP d’annuler la décision d’attribution sont irrecevables ;
- aucune irrégularité s’agissant des obligations de publicité et de mise en concurrence n’est démontrée ;
- son offre ne présente pas de caractère anormalement bas, la circonstance que son prix est inférieur de l’ordre de 30% par rapport à celle de la société requérante n’étant pas suffisant ;
- le moyen tiré du défaut de production des attestations requises par le règlement de la consultation après l’attribution du marché est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Belkacem,
- les observations de Me Depeneau pour la société requérante, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les moyens ;
- les observations de Me Perriez, pour la RATP, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Bouthors pour la société Kettenwulf, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne le 17 décembre 2024, la régie autonome des transports parisiens a lancé une procédure de mise en concurrence avec négociation pour la passation d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande pour la fourniture de chaines de marches et accessoires pour escaliers mécaniques des marques Otis, Thyssen, CNIM et Schindler. Ce marché était décomposé en quatre lots selon la marque des escaliers mécaniques. La société Sedis a présenté une offre pour les lots n°1, 2 et 3. Par une lettre 15 juillet 2025, la RATP a informé la société Sedis du rejet de ses offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L’article L. 551-6 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d’économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Si la société requérante demande au juge des référés précontractuels d’enjoindre à la RATP d’annuler la décision d’attribution du lot n°1, de telles conclusions ne peuvent qu’être déclarées irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels, s’agissant d’une procédure de passation lancée par une entité adjudicatrice et compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 551-6 du code de justice administrative de prononcer une telle injonction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur le bien-fondé des conclusions à fin d’injonction :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». En vertu de l’article R. 2181-3 de ce code, cette notification « mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
6. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par deux lettres des 15 et 18 juillet 2025, la RATP a informé la société requérante du rejet de son offre, du nom de l’attributaire et du montant de son offre, les notes obtenues par ces deux sociétés sur chacun des critères et sous-critères, outre les avantages de l’offre retenue. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ». Le juge du référé précontractuel exerce sur le choix que fait le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il procède à la définition de son besoin, de l’objet même de la commande qui donne lieu à la passation du marché, un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. En se bornant à soutenir que la RATP aurait dû prendre en compte un critère tiré de la nécessité de disposer d’un stock de pièces, dès lors qu’un tel critère serait indispensable à la bonne exécution, la société requérante n’établit pas que l’entité adjudicatrice aurait entaché la définition de ses besoins d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, il résulte de l’instruction que les offres présentées par les candidats ont toutes été appréciées au regard des mêmes critères et sous-critères, de sorte que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lésé. Par suite et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2124 du code de la commande publique : « La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques ». Aux termes de l’article R. 2124-4 du même code : « L’entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure avec négociation ». Enfin, aux termes de l’article R. 2161-3 de ce code : « L’entité adjudicatrice peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’elle se réserve la possibilité de le faire ». D’autre part, aux termes l’article 12.2 du Règlement particulier de la consultation relatif « Modalités de dépôt des offres en cours de négociation » : « Les différentes offres techniques et financières seront échangées via la messagerie de la plateforme de dématérialisation. À la suite des négociations, les dernières offres techniques et financières devront être déposées par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation, même si le soumissionnaire maintient son offre et ne l’a pas modifiée d’un tour de négociation à l’autre. Le soumissionnaire devra remettre sa ou ses offres dans les conditions et délais qui lui auront été prescrits pendant les négociations ».
11. Contrairement aux allégations de la société requérante, les documents de la consultation énonçaient expressément que la négociation pouvait porter sur les aspects techniques et financiers. En outre, les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats n’imposent pas à l’entité adjudicatrice d’assurer la traçabilité des échanges. Au demeurant, il résulte de l’instruction, notamment de l’extrait du rapport des analyses des offres que les négociations se sont déroulées dans des circonstances identiques pour les trois candidats admis. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, l’entité adjudicatrice définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’elle a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’entité adjudicatrice, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
13. En l’espèce, il est constant que les offres ont été jugées en application d’un critère financier pondéré à 57% et de critères qualitatifs pondérés à 43 % et que la RATP a communiqué à l’ensemble des candidats dans les bordereaux de prix unitaires les quantités estimatives à retenir pour chaque prix unitaire proposé, lesquelles n’ont pas été modifiées au cours de la phase de négociation. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de notation doit en tout état de cause être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». En vertu de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
15. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe à l’entité adjudicatrice qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient à l’entité adjudicatrice de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
16. En l’espèce, pour établir le caractère manifestement sous-évalué de l’offre proposé par l’attributaire, la société requérante se borne à évoquer une différence de prix de l’ordre de 30% par rapport au prix qu’elle a proposé. Dans ces circonstances, elle ne démontre pas le caractère anormalement bas de l’offre retenue. En outre, il résulte de l’instruction que la société attributaire, qui était titulaire du précédent marché ayant le même objet, a assuré son exécution pour des prix inférieurs à ceux proposés dans le cadre de la procédure de passation en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En sixième et dernier lieu, si la société requérante soutient que la société attributaire n’aurait pas fourni les attestations requises par le règlement de la consultation, d’une part, cette seule circonstance que les certificats et attestations n’auraient pas été produits dans le délai imparti par le règlement de la consultation est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et, par suite, ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’avoir lésé la société évincée, d’autre part, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction, notamment d’un capture d’écran produite par la RATP que la société attributaire lui a bien communiqués l’ensemble des documents requis le 10 juillet 2025. Le moyen doit dès lors être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à la RATP de suspendre l’exécution des décisions se rapportant à la procédure de passation en litige.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la RATP qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de faire partiellement droit aux demandes de la RATP et de la société Kettenwulf présentées sur le même fondement en mettant à la charge de la société Sedis la somme de 2 000 euros à verser à chacune des parties défenderesses.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sedis est rejetée.
Article 2 : La société Sedis versera la somme de 2 000 euros à la RATP d’une part, et, d’autre part à la société Kettenwulf au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sedis, à la RATP et à la société Kettenwulf.
Fait à Paris 13 août 2025.
La juge des référés,
N. BELKACEM
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Acte ·
- Identité
- Illégalité ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Prescription quadriennale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Personnel militaire ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond ·
- Compte ·
- Lettre ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Garde ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Statuer ·
- Réalisation ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Asile ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Soin médical ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mutation ·
- Fonction publique ·
- Tableau ·
- Compétence territoriale ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence
- Métropole ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Assurance maladie ·
- Montant ·
- Voirie ·
- Responsabilité ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.