Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 déc. 2025, n° 2504872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17, 18 et 30 novembre 2025, M. B… D… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, révélée par le tableau du 6 novembre 2025 des mobilités des personnels administratifs de catégorie A des services déconcentrés du ministère de l’intérieur, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mobilité sur le poste de chef du bureau des sécurités au sein des services de la préfecture de la Lozère ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa candidature, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la compétence territoriale :
- le litige porte sur les effets individualisés du tableau de mutations du 6 novembre 2025 à son encontre, dont il demande la suspension pour un poste situé dans le ressort du tribunal ;
Sur la recevabilité de la requête :
- une requête en annulation a été déposée le 18 novembre 2025, enregistrée par le greffe du tribunal le 21 novembre suivant ;
Sur les conditions du référé suspension :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée affecte son état de santé en ce qu’il a besoin d’un environnement professionnel stabilisé ; elle porte atteinte à sa situation administrative et financière et à son parcours professionnel en ce qu’elle lui impose de nombreux allers-retours entre la Haute-Loire et la Lozère où il a son domicile ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
. elle méconnait les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique dès lors qu’il était légalement prioritaire pour obtenir l’affectation ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il possède les compétences professionnelles requises ;
. elle est dénuée d’examen individualisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif de Paris est seul compétent pour connaître de la requête de M. D… dès lors que la décision contestée présente un caractère collectif au sens des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative concernant des mutations présentant entre elles un lien de connexité pour des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux ;
- il n’est pas joint à la requête en référé une requête à fin d’annulation de la décision contestée ;
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant ne justifie pas d’une atteinte à sa situation personnelle ; son emploi se situe à 1 heure 30 de son lieu d’habitation, affectation à compter du 1er mars 2023 librement consentie par M. D… et dont aucun changement dans sa situation personnelle n’est intervenu depuis lors ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
. la décision de refus d’une mutation n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la motivation est une obligation ;
- la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision n’est pas entachée d’un défaut d’examen individualisé en ce que la candidature du requérant a été présélectionnée avant de bénéficier d’un entretien oral ;
- la décision n’est pas entachée d’erreur de droit dès lors que la candidature de M. D… a été étudiée en priorité avant d’être rejetée ; l’intéressée ne démontre pas que le poste qu’il occupe actuellement n’est pas adapté à son handicap et qu’une nouvelle affectation en Lozère constituerait une mesure appropriée au sens de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique auquel renvoie le 2 de l’article L. 512-19 du même code dont il se prévaut.
Vu :
- la requête n°2504927 enregistrée le 18 novembre 2025 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 décembre à 14 heures 30 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- M. E…, représentant le ministre de l’intérieur, qui reprend oralement ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, attaché principal d’administration depuis le 19 mars 2022, a été affecté le à compter du 1er mars 2023 à la préfecture de la Haute-Loire en tant que chef de bureau de la sécurité intérieure. Le 24 juillet 2025, il a demandé à bénéficier d’une mobilité pour rejoindre la préfecture de la Lozère en tant que chef du bureau des sécurités au sein du cabinet du préfet de la Lozère, à Mende, lieu de sa résidence. Le 6 novembre suivant, le ministère de l’intérieur a publié un tableau de mobilités mentionnant notamment l’affectation de Mme A… C… à la préfecture de la Lozère à compter du 1er décembre 2025. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés du tribunal de Nîmes de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle révèle le refus de sa demande de mutation.
Sur la compétence territoriale du tribunal :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel (…) intéressant les fonctionnaires (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. (…) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. ».
4. M. D… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision, révélée par le tableau du 6 novembre 2025 des mobilités des personnels administratifs de catégorie A des services déconcentrés du ministère de l’intérieur, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mobilité sur un poste de chef du bureau des sécurités au sein des services de la préfecture de la Lozère. La décision qu’il conteste revêt cependant le caractère d’une décision collective qui concerne des agents susceptibles d’être affectés dans le ressort de plusieurs tribunaux. L’auteur de cette décision est le ministre de l’intérieur, dont le siège est à Paris.
5. Par suite, la requête de M. D… ne relève manifestement pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Lozère.
Fait à Nîmes, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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